Hospital Service Agent Fixed-Term Contract Reclassification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged repeatedly via fixed-term contracts as a hospital service agent argued that her final contract should be reclassified as an indefinite-term contract because her employment continued past the fixed-term expiration on February 28, 2003, even though an indefinite-term contract was signed later, allegedly backdated to March 1, 2003, as suggested by her pay slips showing fixed-term termination and leave indemnities for March and April. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had implicitly addressed the employee's arguments regarding the alleged backdating by explicitly establishing that the employee signed an indefinite-term contract on March 1, 2003, thereby fulfilling the requirement to rule on the employee's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-10 du code du travail, Art. L. 122-3-10 du code du travail, article 455 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Hospital Service Agent Fixed-Term Contract Reclassification Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had implicitly addressed the employee's arguments regarding the alleged backdating by explicitly establishing that the employee signed an indefinite-term contract on March 1, 2003, thereby fulfilling the requirement to rule on the employee's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant cited this article to support the claim that the contract should be requalified into an open-ended contract because the employment relationship continued after the fixed-term contract expired.
The appellant alleged that the Court of Appeal violated this article by failing to respond to the argument that the fixed-term contract was backdated.
This article was cited in the final orders concerning the rejection of the request for compensation based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2005), que Madame Hélène X..., épouse Y..., a été engagée à plusieurs reprises depuis le 13 septembre 1984 en qualité de femme de service-agent de service hospitalier par contrats à durée déterminée pour pourvoir au remplacement du personnel absent par la Clinique nouvelle du Forez, établissement privé intervenant dans le secteur médical ; que son dernier contrat a été conclu pour la période du 1er au 28 février 2003 afin de remplacer du personnel absent ; qu'à l'échéance du terme du dernier contrat la relation de travail s'était poursuivie ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2003 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de requalification alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-3-10 du code du travail, si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et la relation de travail se poursuit aux mêmes conditions que le contrat à durée déterminée ; qu'elle avait fait valoir que, le 28 février 2003, à l'expiration de son dernier contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s'était poursuivie pendant plus de deux mois, le contrat à durée indéterminée daté du 1er mars 2003 n'ayant été signé qu'à la fin du mois d'avril ainsi que cela résultait de ses bulletins de salaire pour les mois de mars et d'avril qui mentionnaient une indemnité de fin de contrat et une indemnité de congés payés, spécifiques aux contrats à durée déterminée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour décider qu'elle-même et la Clinique nouvelle du Forez étaient liées par un contrat à durée indéterminée qui pouvait prévoir des conditions de travail entièrement nouvelles, retenir qu'elle avait signé, le 1er mars 2003, soit après une courte interruption, un contrat à durée indéterminée à temps partiel sans répondre aux conclusions de cette salariée faisant valoir que ledit contrat était antidaté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait signé le 1er mars 2003 un contrat à durée indéterminée, a par là même répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.