Legislator Jurisprudence & Législation
06-42793 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Unpaid Commission Dispute

Numéro de cause 06-42793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court addressed a dispute where an employee, whose employment was transferred following the termination of the general agent's mandate, took note of the termination of his contract due to the employer's fault after claiming issues with classification and remuneration, specifically unpaid commissions amounting to €1,500. The appellate court had ruled the rupture was the employee's fault because he failed to provide the necessary documentation for the employer to calculate and pay the commissions, despite requests. However, the highest court quashed this part of the decision, reasoning that by observing the employer had not paid the commissions since May 2003, the appellate court failed to draw the necessary legal consequences, thus violating articles concerning contractual obligations and the effect of non-performance.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du code du travail, article 1134 du code civil, article L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal and Unpaid Commission Dispute: The appellate court had ruled the rupture was the employee's fault because he failed to provide the necessary documentation for the employer to calculate and pay the commissions, despite requests. However, the highest court quashed this part of the decision, reasoning that by observing the employer had not paid the commissions since May 2003, the appellate court failed to draw the necessary legal consequences, thus violating articles concerning contractual obligations and the effect of non-performance.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat rémunération impayée obligation de paiement litiges du travail contrat de mandat conditions commerciales abusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail

These articles were violated by the Court of Appeal's ruling regarding the imputation of the employment contract rupture.

article 1134 du code civil

This article was cited along with labor code articles in the context of the Court of Appeal's ruling that was subsequently overturned.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject the requests regarding article 700 claims.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été embauché à compter du 1er décembre 1986, sans contrat écrit, par M. Y..., agent général d'assurances ; que, le 12 mai 2003, le mandat de M. Y... a été révoqué par les AGF et celles-ci ont assuré l'exploitation provisoire de l'agence, et repris le contrat de M. X..., par application de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'à compter du 9 juillet 2003, le salarié a présenté à la société des réclamations en matière de classification et de rémunération ; que, par lettre du 8 octobre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a cessé ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié lui était imputable, l'arrêt retient notamment que l'employeur a rémunéré M. X... sur la base du niveau B, mais n'a pas versé de commissions ; qu'il est acquis au débat que les commissions dues sur la dernière période sont d'un montant de 1 500 euros ; que l'employeur soutient que le salarié ne l'a jamais mis à même de régler les commissions, puisqu'il ne lui a jamais remis l'état des affaires traitées, qu'il lui a demandé pour vérifier et liquider le montant des commissions ;

que M. X... a soulevé dès les mois de juin-juillet 2003 le problème des commissions mais sans former de demande chiffrée ; qu'il résulte des pièces produites par l'employeur que, contrairement à ce que soutient M. X..., le GIE n'a jamais opposé une fin de non-recevoir au salarié mais lui a demandé de remettre un état déclaratif des affaires réalisées afin de vérification et du calcul des commissions ; que cette demande a été réitérée le 22 septembre 2003 ; que M. X... n'a pas adressé de tableaux justificatifs et n'a pas même formé de demandes précises chiffrées ; que l'exigence de l'employeur de voir remplir un état déclaratif ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que le salarié, sur lequel repose la charge de la preuve, n'établit à l'encontre de l'employeur aucune inexécution fautive de nature à justifier la prise d'acte de rupture qu'il a formé le 8 octobre 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas payé les commissions à partir du mois de mai 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X..., l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.