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06-42770 Généré par l'IA

Fixed-Term Contract Termination Date Dispute

Numéro de cause 06-42770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee engaged on a fixed-term contract for a specific worksite, who was removed from that site and subsequently assigned to no other work, sought judicial termination of the employment contract on January 9, 2003, arguing the contract was supposed to last until the worksite's completion. The employee appealed the ruling which set the termination date as the day the judicial resolution was sought, arguing the termination should only take effect from the judge's decision, not the employee's initiative, and that he was owed further wages and indemnities until a later date. The Court of Cassation upheld the lower court's decision because, having found the employee had stopped working on September 20, 2002, and that the employee himself did not claim the worksite extended beyond January 9, 2003, the award of all wages due up to that date satisfied the employee's claims, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article 1184 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Fixed-Term Contract Termination Date Dispute: The employee appealed the ruling which set the termination date as the day the judicial resolution was sought, arguing the termination should only take effect from the judge's decision, not the employee's initiative, and that he was owed further wages and indemnities until a later date. The Court of Cassation upheld the lower court's decision because, having found the employee had stopped working on September 20, 2002, and that the employee himself did not claim the worksite extended beyond January 9, 2003, the award of all wages due up to that date satisfied the employee's claims, thus rejecting the appeal.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé prix de l'ouvrage litiges du travail résiliation injustifiée du bail perte de travail temporaire congé sans solde

Dispositions légales citées

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article 1184 du code civil
122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande

This provision applies Article 700 of the new civil procedure code to reject the opposing party's claim for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2005), que M. X... a été engagé par la SARL Société générale des services (SGS) en qualité d'agent de surveillance par contrat à durée déterminée débutant le 27 juin 2002 et devant se terminer à la fin du chantier Paul Cézanne à Paris ; qu'après avoir été exclu de ce chantier ainsi que d'un chantier Leymarie à Nanterre, il n'a été affecté sur aucun autre chantier ;

qu'estimant être engagé jusqu'à la fin du chantier Paul Cézanne, et après s'être déclaré à la disposition de l'employeur, il a saisi le 9 janvier 2003 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail à compter du 9 janvier 2003, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 29 008,18 euros au titre des salaires et indemnités alors, selon le moyen, que la demande de résiliation judiciaire n'emporte pas rupture du contrat de travail dont l'exécution se poursuit jusqu'à la décision du juge à qui il appartient de vérifier si les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en justifient ou non la rupture, et qu'en décidant qu'il avait été mis fin au contrat de travail au jour où le salarié en avait demandé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, le 9 janvier 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié avait cessé de travailler pour l'employeur le 20 septembre 2002, avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire le 9 janvier 2003 et ne prétendait pas que le chantier "Paul Cézanne" se soit poursuivi au-delà de cette date, lui a alloué la totalité des salaires qui lui étaient dus jusqu'au 9 janvier 2003, n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.