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06-15101 Généré par l'IA

Contractor's Lost Profit in Renovation Contract Dispute

Numéro de cause 06-15101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where a contractor sued the contracting entity for breach of a renovation contract requiring the annual renovation of a minimum length of water pipeline, claiming damages based on lost profit calculated by multiplying the unmet contractual minimum length by the per-meter price. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, finding that by equating the damage award solely to the revenue the contractor would have received had the work been performed, the Court of Appeal failed to legally justify the finding that the actual prejudice suffered by the contractor was equivalent to that lost revenue, as required by the article governing damages.

Regeste Legislator

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article 1149 du code civil, Vu l'article 1149 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Contractor's Lost Profit in Renovation Contract Dispute: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, finding that by equating the damage award solely to the revenue the contractor would have received had the work been performed, the Court of Appeal failed to legally justify the finding that the actual prejudice suffered by the contractor was equivalent to that lost revenue, as required by the article governing damages.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels entrepreneur droit au gain frais de rénovation responsabilité de l'architecte recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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article 1149 du code civil
Vu l'article 1149 du code civil ;
Vu l'article 1149 du code civil
This article was cited in the reasoning leading up to the decision to quash the lower court's ruling regarding damages.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive section to reject the requests for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1149 du code civil

This article was cited in the reasoning leading up to the decision to quash the lower court's ruling regarding damages.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive section to reject the requests for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1149 du code civil ;

Attendu que la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (la Société du canal de Provence) a confié à la société ENIT la rénovation d'une partie d'une adduction d'eau ; que le contrat prévoyait la rénovation annuelle d'un minimum de 1 000 mètres d'adduction ; que, se prévalant d'un manquement de la Société du canal de Provence à ses engagements, la société ENIT l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner la Société du canal de Provence à payer à la société ENIT la somme de 411 950 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt, après avoir retenu que celui-ci résulte du gain manqué et de la perte éprouvée et constaté que le manque à gagner est de 3 500 mètres linéaires et que le marché ramené au mètre s'élève à 117,70 euros, retient que le préjudice doit être évalué à la somme de 3 500 mètres linéaires X 117,70 euros, soit 411 950 euros ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi le préjudice subi par la société ENIT équivalait au prix qu'elle aurait perçu si les travaux avaient été réalisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à payer à la société ENIT la somme de 411 950 euros en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société ENIT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.