Lease Termination Notice Validity and Landlord's Duty of Good Faith
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal concerning a notice to terminate a lease, where the notice was delivered according to a specific contractual clause requiring the form prescribed by the Decree of September 30, 1953, but omitted the option for termination by registered letter with acknowledgment of receipt at each three-year interval. The appellate court correctly found that the tenant's failure to follow up on their improperly delivered notice, which expired on a specific date, did not constitute a breach of the landlord's duty of loyalty and good faith, especially since the landlord was not established as a real estate professional.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau code de procédure civile; Lease Termination Notice Validity and Landlord's Duty of Good Faith: The appellate court correctly found that the tenant's failure to follow up on their improperly delivered notice, which expired on a specific date, did not constitute a breach of the landlord's duty of loyalty and good faith, especially since the landlord was not established as a real estate professional.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le bail signé le 2 mars 2001 précisait expressément que le congé devait être délivré dans les formes prévues à l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 et ne mentionnait pas la faculté de résiliation à chaque échéance triennale par lettre recommandée avec avis de réception, qu'alors que le délai pour délivrer valablement le congé expirait le 1er septembre 2003, la société Aptibois ne s'était pas inquiétée de ne pas avoir reçu de réponse à sa lettre du 24 juillet 2003 qui, pourtant invitait la SCI Jifer à lui confirmer son accord dans les meilleurs délais, que le fait que le gérant de la SCI Jifer était aussi le gérant d'une autre SCI ne suffisait pas à établir que la SCI Jifer soit un professionnel de l'immobilier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu rejeter la demande tendant à voir dire que la SCI avait manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi en n'avisant pas la société Aptibois de l'irrégularité du congé qu'elle avait délivré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aptibois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aptibois à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Jifer ; rejette la demande de la société Aptibois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.