Contract Dispute and Resolutory Clause Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, contesting a ruling regarding a sale contract, raised a claim concerning the application of a resolutory clause and the quantum of the debt, but failed to properly critique the lower court's finding that it was not seized of the dispute over indexation calculations and late payment interest, rendering that part of the ground of appeal new and mixed fact and law. Furthermore, the appellate court correctly determined that the action sought judicial resolution rather than invoking an automatic resolutory clause, and reasonably concluded that because payment had been made covering the past due installments prior to the judgment date, there was no outstanding debt justifying judicial resolution of the annuity, leading the Supreme Court to reject the appeal as partially inadmissible and unfounded on the remainder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAARTICLE 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Contract Dispute and Resolutory Clause Application: Furthermore, the appellate court correctly determined that the action sought judicial resolution rather than invoking an automatic resolutory clause, and reasonably concluded that because payment had been made covering the past due installments prior to the judgment date, there was no outstanding debt justifying judicial resolution of the annuity, leading the Supreme Court to reject the appeal as partially inadmissible and unfounded on the remainder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request made by M. X... Y... under this article and condemned him to pay a sum to the opposing party.
This is the main order, which dismisses the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... Y... s'étant borné à citer la clause résolutoire figurant dans le contrat de vente sans critiquer la motivation du jugement retenant que le tribunal n'était pas saisi du litige opposant les parties sur le calcul des indexations et intérêts de retard et sans chiffrer les sommes dues à ce titre, le moyen pris du refus par la cour d'appel de tenir compte du quantum de la dette en principal et intérêts est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'acte de vente stipulait qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par la crédirentière de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause restée sans effet, celle-ci aurait le droit si bon lui semble de faire prononcer en justice la résolution de la vente, la cour d'appel en a exactement déduit, appliquant cette clause claire et précise sans l'interpréter, que l'action exercée par M. X... Y... ne portait pas sur la mise en oeuvre d'une clause résolutoire de plein droit mais sur une demande de résolution et en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'en raison du paiement intervenu le 29 décembre 2004 qui portait sur la rente échue au 1er octobre 2004 et sur celle échue au 1er janvier 2005, il n'existait au jour du jugement aucune dette pouvant justifier une résolution judiciaire de la rente ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y..., le condamne à payer à la commune de Chambéry la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.