Paid Leave Fund Contribution Dispute Over Interchanged Personnel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute involved a building and related industries paid leave fund attempting to compel a company, whose activities included the installation of heating and air conditioning equipment, to adhere to the fund and pay contributions. The appellate court ruled that the entirety of the company's personnel, excluding those with VRP status without fixed remuneration, had to be affiliated because the company and a related entity operated as a single enterprise with overlapping management and accounting, and it was impossible to isolate employees dedicated solely to installation tasks, a covered activity, as staff performed sales, installation, and management duties interchangeably. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the lower court's factual finding regarding personnel interchangeability justified the mandatory affiliation of all relevant personnel to the paid leave fund, and that arguments concerning the contribution rate were irrelevant as the rate is fixed by regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau code de procédure civile; Paid Leave Fund Contribution Dispute Over Interchanged Personnel: The appellate court ruled that the entirety of the company's personnel, excluding those with VRP status without fixed remuneration, had to be affiliated because the company and a related entity operated as a single enterprise with overlapping management and accounting, and it was impossible to isolate employees dedicated solely to installation tasks, a covered activity, as staff performed sales, installation, and management duties interchangeably. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the lower court's factual finding regarding personnel interchangeability justified the mandatory affiliation of all relevant personnel to the paid leave fund, and that arguments concerning the contribution rate were irrelevant as the rate is fixed by regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the opposing party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 2005), que la Caisse de congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des Bouches du Rhône et du Vaucluse (CCPBI) a assigné le 16 janvier 1997 la société Sofradou, ayant pour activité l'achat, la vente et l'installation de matériel de chauffage et de climatisation aux fins d'obtenir qu'elle soit tenue d'adhérer, de payer les cotisations dues et d'effectuer les déclarations de salaire ; qu'à compter du 1er avril 1998, la société Sofradou, devenue Ambio-France a transféré son personnel technique à la société Ambio diffusion Sud-Est ; que la société Ambio-diffusion Sud Est a affilé son personnel à la CCPBI ; que par jugement du 28 février 2000, le tribunal de commerce a décidé que la société Sofradou, devenue Ambioprovence, devait adhérer à la caisse de congés payés non pas pour son activité de vente d'appareils de chauffage et de climatisation mais uniquement pour son activité d'installateur de ces appareils ;
Attendu que la société Ambioprovence fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la totalité du personnel de la société Ambioprovence autre que celui ayant le statut de VRP sans rémunération fixe doit être affilié à la CPPBI des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à affirmer que le personnel de la société Ambioprovence effectue aussi bien des tâches de vente ou d'installation ou de gestion du personnel de cette société ou de la société Ambio Diffusion Sud-Est pour retenir qu'il n'est pas possible d'identifier les salariés affectés uniquement à des tâches relevant de la nomenclature de 1947 et pour, en conséquence, ordonner l'affiliation de tous les salariés de la société Ambioprovence à la CPPBI, la cour d'appel qui n'a pas dit sur quels éléments de fait et de preuve elle se fondait pour justifier cette affirmation a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la CCPBI faisant valoir dans des conclusions non pas que le personnel de la société Ambioprovence accomplissait des tâches aussi bien techniques que commerciales mais que la société Ambioprovence avait, avec la société Ambio Diffusion Sud-Est, des relations étroites et un même service administratif, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les limites du litige et les prétentions dont elle était saisie, se déterminer, pour ordonner l'affiliation du personnel salarié de la société Ambioprovence, en considération d'une interchangeabilité dans les tâches accomplies par celui-ci que par ailleurs elle ne justifiait pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la société Ambioprovence avait exposé qu'il convenait d'asseoir les cotisations éventuellement dues à la CCPBI sur la seule quote-part des salaires versés au personnel à l'occasion de l'exercice de son activité accessoire de pose, cette quote-part devant être calculée à proportion des chiffres d'affaires respectifs des deux branches d'activité ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce chef des conclusions de la société Ambioprovence, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que la société Ambioprovence avait demandé, à titre subsidiaire, à ce que le taux de cotisation appliqué soit fixé sur la base du seul taux correspondant aux congés payés, à l'exclusion des taxes parafiscales et d'apprentissage et de la prime de vacances ; qu'elle exposait en effet ne pas relever de la convention collective du bâtiment, mais de la convention collective du commerce de gros ; qu'en ordonnant l'affiliation de la société Ambioprovence à la Caisse des congés payés du bâtiment, sans s'expliquer sur ce chef des conclusions de cette société, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que la pose des appareils de chauffage et de climatisation est une activité qui relève de la CCPBI en vertu des rubriques 33520 et 33540 de la nomenclature des entreprises du 16 janvier 1947, la cour d'appel, qui s'est fondée sur trois rapports du contrôleur de la CCPBI, établis en 1997 et 2000, a constaté que les entreprises Ambioprovence et Ambiodiffusion Sud Est ayant le même siège social, les mêmes dirigeants et le même comptable, ne formaient qu'une seule et même entreprise ; que le personnel de la société Ambio Provence autre que celui ayant le statut de VRP sans rémunération fixe, effectuait tantôt des tâches de vente, tantôt des tâches d'installation, tantôt des tâches de gestion du personnel soit de cette société, soit de la société Ambio diffusion Sud-Est et qu'il n'était pas possible d'identifier les salariés affectés uniquement aux tâches relevant de la nomenclature de 1947 ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a pu en déduire que l'ensemble du personnel de la société Ambioprovence devait être affilié à la caisse de congés payés ;
Attendu, ensuite, que le taux des cotisations résultant des dispositions réglementaires, le moyen, inopérant en ce qu'il reproche à la cour d'appel un défaut de réponse aux conclusions discutant l'inclusion de certains éléments au regard de la convention collective applicable, ne peut qu'être écarté ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambioprovence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse de congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.