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05-21753 Généré par l'IA

Dispute Over Mootness of Preliminary Injunction Following Expert Appraisal

Numéro de cause 05-21753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the execution of an agreement, where a preliminary injunction ordered an expert appraisal which was subsequently completed, the Court of Appeal dismissed the appeal seeking to overturn the initial order by deeming the request moot because the expert report was already available to both parties. The highest court quashed this decision, reasoning that by refusing to rule on the parties' competing claims—one demanding confirmation of the original order and the other demanding its annulment—the appellate court failed to determine the precise object of the litigation, thereby violating the procedural articles requiring courts to address all claims presented.

Regeste Legislator

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articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile; Dispute Over Mootness of Preliminary Injunction Following Expert Appraisal: The highest court quashed this decision, reasoning that by refusing to rule on the parties' competing claims—one demanding confirmation of the original order and the other demanding its annulment—the appellate court failed to determine the precise object of the litigation, thereby violating the procedural articles requiring courts to address all claims presented.

Mots-clés

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décision préjudicielle décisions incidentes objet du litige contrat d'expertise interprétation de l'arrêt conflit avec un dessin ou modèle antérieur

Dispositions légales citées

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articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile
The Court of Cassation used these articles to justify cassating the decision for failing to rule on the object of the dispute.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of related claims.
articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile
These procedural rules governed the final deliberation and signature of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile

The Court of Cassation used these articles to justify cassating the decision for failing to rule on the object of the dispute.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of related claims.

articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile

These procedural rules governed the final deliberation and signature of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par ordonnance du 26 mai 2003, le juge des référés, saisi par la société Longex en redressement judiciaire qui était en désaccord avec la société Polo europe (société Polo) au sujet de l'exécution d'une convention, a ordonné, au visa de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, une mesure d'expertise ; que la société Polo a interjeté appel de cette ordonnance ;

que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 novembre 2003 ; que la société Longex a été mise en liquidation judiciaire le 11 août 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Polo demande l'annulation de l'arrêt en application des articles L. 621-40, L. 622-3, L. 622-9 du code de commerce, 369 et 372 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que la demande de la société Polo était devenue sans objet, l'arrêt, après avoir constaté que l'expert avait déposé son rapport le 25 novembre 2003, retient que son travail contradictoire étant en possession des deux parties, la demande tendant à dire n'y avoir lieu à expertise est obsolète ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les prétentions respectives des parties, fixées dans leurs écritures, demandaient, d'un côté l'infirmation de l'ordonnance de référé pour voir dire qu'il n'y avait pas lieu à expertise, et de l'autre, la confirmation de cette ordonnance, la cour d'appel, en refusant de statuer sur ces demandes, a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la SCP Courret Courret-Guguen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.