Judicial Liquidators v. Creditor: Sufficiency of Reference to Carrier's Lien in Privilege Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a collective proceeding, the judicial liquidators contested the privileged status of a creditor's claim because the initial declaration, while stating the claim was "privileged due to the right of retention exercised on fourteen containers of zinc," failed to explicitly specify the nature of the privilege, namely the carrier's lien under the Commercial Code. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to admit the claim as privileged, reasoning that the declaration, explicitly referencing a right of retention tied to the transportation of specific goods, unambiguously indicated the creditor was asserting the carrier's privilege, thereby satisfying the legal requirement for asserting such a right even if the specific statutory basis was not named.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 133-7 du code de commerce, article L. 621-44 du code de commerce, Art. L. 621-44 du code de commerce, Art. 700 du nouveau code de procédure civile, Art. 452 et 456 du nouveau code de procédure civile; Judicial Liquidators v. Creditor: Sufficiency of Reference to Carrier's Lien in Privilege Claim: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to admit the claim as privileged, reasoning that the declaration, explicitly referencing a right of retention tied to the transportation of specific goods, unambiguously indicated the creditor was asserting the carrier's privilege, thereby satisfying the legal requirement for asserting such a right even if the specific statutory basis was not named.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited by the appealing party to argue that the Court of Appeal violated it by upholding the privileged status of the claim despite insufficient specification in the initial declaration.
The Court of Cassation explicitly rejected the requests made under this article regarding the costs.
These procedural articles govern the reading and signing of the judgment, mentioned in the closing statement.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 8 septembre 2005), que la société Steinweg NV a déclaré une créance au passif de la procédure collective de la société Metaleurop Nord, ouverte le 28 janvier 2003 ; que MM. X... et Y..., liquidateurs judiciaires, ont contesté le caractère privilégié de la créance en soutenant que la déclaration ne précisait pas la nature du privilège ;
Attendu que MM. X... et Y..., ès qualités, reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la créance de la société Steinweg NV est admise pour la somme de 239 366,39 euros à titre privilégié, alors, selon le moyen :
1 / que la déclaration de créance doit préciser la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ;
qu'en l'espèce, la déclaration faite par la société Steinweg ne précisait pas que la créance déclarée serait assortie du privilège du transporteur résultant de l'article L. 133-7 du code de commerce, mais était seulement faite "à titre privilégié étant donné le droit de rétention exercé sur quatorze conteneurs de zinc" ; que dès lors la société Steinweg ne pouvait se prévaloir du privilège du transporteur qui n'avait pas été clairement ni expressément invoqué dans sa déclaration de créance ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-44 du code de commerce ;
2 / que les omissions ne peuvent être réparées après l'expiration du délai de déclaration ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si ce délai était expiré lorsque le conseil de la société Steinweg a invoqué pour la première fois le privilège du transporteur, dans sa lettre du 10 février 2004, la cour d'appel, qui a rappelé que le redressement judiciaire avait été ouvert par jugement du 28 janvier 2003, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-44 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration de créance avait été faite à titre privilégié, et dès lors que cette déclaration, au titre de prestations de transport, comportait l'indication "étant donné le droit de rétention exercé sur quatorze conteneurs de "zinc skimming" qui se trouvent actuellement en surestaries, ce dont il résulte que le créancier se prévalait de façon non équivoque du privilège du transporteur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.