Lessees' Eviction Blocked by Judicial Reorganization Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IALessees of a commercial property faced eviction and provisional payment orders after failing to pay overdue charges following a notice based on a lease's termination clause; however, the court of appeal's decision to uphold the lease termination and expulsion was overturned because the lessors' action to enforce the termination clause, initiated before the lessee's judicial reorganization but not resulting in a final judgment, could not proceed post-reorganization, as the lessor was required to declare their claim in the reorganization proceedings rather than pursue provisional damages via the summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-41 du code de commerce, article L. 621-40 du code de commerce, articles L. 621-41 du code de commerce, article 65 du décret du 27 décembre 1985, article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Lessees' Eviction Blocked by Judicial Reorganization Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the decision because the appellate court violated this article by allowing the action for the acquisition of the resolutory clause to continue after the tenant's receivership proceedings began.
The Court of Cassation found that the appellate court violated this article by confirming the provisional condemnation against the tenant subject to receivership, instead of requiring the creditors to follow the debt verification procedure.
The Court of Cassation found that the appellate court violated this article, in conjunction with Article L. 621-41 of the Commercial Code, by confirming the provisional condemnation in a case where debt verification was required.
This provision was used to terminate the litigation by applying the appropriate rule of law directly without remanding the case.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en référé, que Mmes X... et Y..., qui ont donné à bail un local commercial à M. Z... et à son épouse Mme A..., leur ont fait délivrer le 16 octobre 2002 un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer la somme de 1 880,98 euros au titre des charges échues ; que le 30 décembre 2002, elles ont assigné les preneurs devant le juge des référés pour voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les voir condamner à payer une indemnité provisionnelle à valoir sur les loyers dus ; qu'une ordonnance du 5 mars 2003 a constaté la résiliation du bail commercial, a ordonné l'expulsion de M. et de Mme Z... et a condamné ceux-ci à payer diverses sommes à titre d'indemnité provisionnelle et d'occupation ; que les époux Z... ont interjeté appel de cette décision le 27 mars 2003 ; que M. Z... a été mis en redressement judiciaire le 4 mars 2004 et a bénéficié d'un plan de continuation le 12 mai 2005 ;
Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi en tant que formé par Mme Z..., contestée par la défense :
Attendu que Mmes X... et Y... soutiennent à bon droit que Mme Z... n'est pas recevable à se prévaloir de la violation des dispositions de l'article L. 621-41 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, pour demander l'annulation du chef de l'arrêt l'ayant condamnée personnellement avec M. Z..., son époux, à payer aux bailleresses la somme de 1 785 euros à titre provisionnel ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour ordonner l'expulsion de M. et de Mme Z..., l'arrêt retient que la somme commandée n'a fait l'objet d'aucun paiement dans le délai d'un mois prévu par la clause résolutoire figurant au bail et rappelé par le commandement, que c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et en a tiré les conséquences qui s'imposaient en l'absence de toute demande de suspension des effets de cette clause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office à l'égard de M. Z..., après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 621-41 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ;
Attendu que M. Z..., ayant été mis en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel de l'ordonnance du juge des référés l'ayant condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité provisionnelle et d'occupation, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mmes X... et Y... devaient être renvoyées à suivre la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme Z... à régler à Mme X... et à Mme Y... la somme de 1 785 euros à titre provisionnel, l'arrêt rendu le 7 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les autres demandes de Mmes X... et Y... ;
Les condamne aux dépens de cassation et aux dépens devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.