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06-16185 Généré par l'IA

Disability Annuity Transfer Dispute and Insurer Liability

Numéro de cause 06-16185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who suffered a medical accident and was placed in the third category of disability under social security had an employer-provided group insurance annuity, initially managed by one insurer, which was later transferred to a substitute insurer via an amendment. When the original insurer stopped payments claiming the contract transfer, the claimant sued the original insurer for due payments, despite the substitute insurer having continued payments based on a prior ruling that quantified the loss and recognized the indemnity nature of the benefits paid under its subrogatory recourse against the responsible physician. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the original insurer failed to produce the initial contract and only provided an unsigned transfer amendment, thereby failing to justify that the benefits it was obligated to pay were indeed indemnity in nature, as required to counter the claimant's suit.

Regeste Legislator

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articles 1134 du code civil, article 1351 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Axa France vie aux dépens; Disability Annuity Transfer Dispute and Insurer Liability: When the original insurer stopped payments claiming the contract transfer, the claimant sued the original insurer for due payments, despite the substitute insurer having continued payments based on a prior ruling that quantified the loss and recognized the indemnity nature of the benefits paid under its subrogatory recourse against the responsible physician. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the original insurer failed to produce the initial contract and only provided an unsigned transfer amendment, thereby failing to justify that the benefits it was obligated to pay were indeed indemnity in nature, as required to counter the claimant's suit.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation de l'assurance-invalidité responsabilité de l'institution d'assurance rente d'assurance litige d'assurances sociales modification de la demande assurance collective

Dispositions légales citées

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articles 1134 du code civil
codecivil
article 1351 du code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order concluding the rejection of the appeal.
Condamne la société Axa France vie aux dépens
This provision dictates the allocation of litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order concluding the rejection of the appeal.

Condamne la société Axa France vie aux dépens

This provision dictates the allocation of litigation costs.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie

This provision addresses the rejection of a claim for costs under Article 700 in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2006), que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit par son employeur, la société SNECMA, auprès de la société UAP Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France Vie (Axa) ; que, le 20 février 1989, victime d'un accident médical, il a été placé en invalidité 3ème catégorie auprès de la sécurité sociale ; qu'Axa lui a versé une rente d'invalidité du 1er avril 1990 au 31 décembre 1994 et a ensuite cessé ses versements au motif qu'en vertu d'un avenant du 18 novembre 1996, le contrat a été transféré à la Caisse de prévoyance du groupe SNECMA-CRP (la Caisse de prévoyance), devenue nouvel assureur ; que le paiement de la rente a été poursuivi par cette dernière ;

qu'en suite de l'action en responsabilité engagée par M. X... à l'encontre du médecin et de son assureur, un arrêt du 10 janvier 2003 a liquidé le préjudice subi et fixé le montant de la créance de prévoyance présentant un caractère indemnitaire à laquelle pouvait prétendre la caisse, intervenue volontairement à l'instance, en vertu de son recours subrogatoire ; que M. X... a, par acte du 4 août 2003, assigné Axa en paiement des versements que cette dernière aurait dû lui verser en vertu du contrat d'assurance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Axa à payer à M. X... plusieurs sommes, alors, selon le moyen, que :

1 / la cour d'appel a constaté, au visa de l'attestation de la CRP, que le contrat initialement conclu entre l'UAP et la société SNECMA avait été transmis à la CRP, et qu'en vertu du même contrat, M. X... avait reçu paiement jusqu'à ce jour de la rente dont il était créancier ; qu'il s'ensuit que les prestations dues au titre de ce contrat, qu'elles soient versées par l'UAP ou la CRP, avaient à la fois même cause et même nature ; qu'en jugeant dès lors que le caractère indemnitaire des prestations n'était pas établi, après avoir pourtant constaté que l'arrêt du 10 janvier 2003 avait retenu que la créance présentait un caractère indemnitaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles 1134 du code civil et L. 131-2 du code des assurances ;

2 / l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, pour une même chose demandée, sur la même cause entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur le recours subrogatoire exercé par la CRP quant à l'accident survenu à l'adhérent, recours accueilli de manière définitive par l'arrêt du 10 janvier 2003 et ayant établi le caractère indemnitaire des indemnités versées ; qu'en invoquant une telle décision intervenue entre d'autres parties et pour un autre litige, qui ne concernait en rien la société Axa France vie, et hors la présence de la CRP, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu, sur la première branche, que l'arrêt retient que la société Axa ne produit pas le contrat conclu entre UAP vie et la société SNECMA et se borne à communiquer l'avenant de transfert du 18 novembre 1996, non signé ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel a pu déduire qu'Axa ne justifiait pas du caractère indemnitaire des prestations ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui vise un motif surabondant, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.