Employer's Obligation to Receive Relapse Medical Certificate for Coverage Opposability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer contested the opposability of a decision recognizing a relapse of a work accident, which had initially been covered, despite the primary health insurance fund proving it sent a copy of the relapse declaration and the lower court assuming the employer necessarily received the related medical certificate from the employee. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that because the coverage of a relapse is based purely on medical grounds, the appellate court failed in its legal duty by not investigating whether the fund had sent the employer the justifying medical certificate, in addition to the relapse declaration, before making its decision, thus depriving its ruling of a legal basis under the relevant social security codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 443-1, R. 441-11, R. 441-16; Employer's Obligation to Receive Relapse Medical Certificate for Coverage Opposability: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that because the coverage of a relapse is based purely on medical grounds, the appellate court failed in its legal duty by not investigating whether the fund had sent the employer the justifying medical certificate, in addition to the relapse declaration, before making its decision, thus depriving its ruling of a legal basis under the relevant social security codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal framework governing the appealed decision regarding the opposability of the accident recurrence decision.
Cited as part of the legal framework governing the appealed decision regarding the opposability of the accident recurrence decision.
Cited as part of the legal framework governing the appealed decision regarding the opposability of the accident recurrence decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 443-1, R. 441-11 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Alpine d'isolation thermique (la société), a été victime le 20 mars 1996 d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge d'une rechute constatée le 22 septembre 1997 ;
Attendu que, pour débouter la société de sa contestation et lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la rechute, l'arrêt retient que la caisse primaire d'assurance maladie justifie avoir adressé à la société une copie de la déclaration de rechute et que la société a nécessairement reçu de son salarié un exemplaire du certificat médical du 22 septembre 1997 ;
Qu'en statuant ainsi par simple affirmation, alors que la prise en charge de la rechute d'un accident du travail obéit à des motifs purement médicaux de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si préalablement à sa décision la caisse avait adressé à l'employeur non seulement la déclaration de cette rechute mais également le certificat médical justificatif d'une modification de l'état du salarié victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.