Insurance Guarantee Fund Claim on Speed Causation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a claim for damages following an accident involving an unidentified vehicle, the victim sought compensation from the mandatory insurance guarantee fund, and the Court of Appeal ruled that the victim's own speed did not constitute a fault causally linked to the accident, thus granting the full claim for indemnity. The high court quashed this part of the decision because the appellate court failed to investigate whether a causal link existed between the admitted excessive speed of the victim and the realization of his damage, as required by the law concerning the effect of driver fault on compensation for victims of motorized vehicle accidents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 de la loi du 5 juillet 1985, Condamne M. X... aux dépens; Insurance Guarantee Fund Claim on Speed Causation: The high court quashed this part of the decision because the appellate court failed to investigate whether a causal link existed between the admitted excessive speed of the victim and the realization of his damage, as required by the law concerning the effect of driver fault on compensation for victims of motorized vehicle accidents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the reasoning regarding the causal link between the victim's fault (speed) and the damage, which led to the partial cassation.
This is the operative part of the decision, indicating partial cassation based on the failure to properly apply the law concerning indemnity.
This article is cited in the dispositive to rule on the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à leur réalisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident impliquant un autre véhicule non identifié, M. X... a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise et l'allocation d'une provision ;
Attendu que pour accueillir les demandes de M. X..., l'arrêt retient que la propre vitesse de ce dernier ne constitue pas une faute en relation de causalité avec l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'existait pas un lien de causalité entre l'excès de vitesse reconnu par M. X... et la réalisation de son dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... a droit à l'entière indemnisation de son préjudice, l'arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.