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98-84735 Généré par l'IA

Wildlife Officer Report Deadline in Illegal Hunting Conviction

Numéro de cause 98-84735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted for illegal hunting, specifically hunting woodcock using an unauthorized method and a motor vehicle, resulting in a fine, confiscation of a shotgun, and a two-year license suspension. The defense argued that the conviction was invalid because the official report detailing the offense, drawn up by a national wildlife officer, was not transmitted to the public prosecutor within the five-day period mandated by provisions concerning the protection of fauna and flora. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the legal requirement for the five-day transmission deadline applies only to specific agents like gamekeepers or in cases of maritime hunting, and does not extend to the national wildlife officers employed by the national hunting office who prepared the report in question.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Wildlife Officer Report Deadline in Illegal Hunting Conviction: The defense argued that the conviction was invalid because the official report detailing the offense, drawn up by a national wildlife officer, was not transmitted to the public prosecutor within the five-day period mandated by provisions concerning the protection of fauna and flora. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the legal requirement for the five-day transmission deadline applies only to specific agents like gamekeepers or in cases of maritime hunting, and does not extend to the national wildlife officers employed by the national hunting office who prepared the report in question.

Mots-clés

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confiscation du véhicule automobile régale de la chasse délai de suspension infraction de mise en danger jugement pénal infraction à la loi sur les armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 28 avril 1998, qui, pour infraction de chasse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende, a ordonné la confiscation de son fusil de chasse et le retrait de son permis de chasser pendant 2 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 215-5, L. 215-6, L. 228-27 et L. 228-29 du Code rural et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, écartant l'exception de nullité soulevée par Georges X..., a déclaré celui-ci coupable d'avoir, le 9 novembre 1996, chassé la bécasse " à la passée ", moyen non autorisé par les articles L. 224-4 et L. 227-8 avec la circonstance qu'il avait fait usage d'un véhicule automobile, fait prévu et réprimé par les articles L. 228-6 et L. 228-10 du Code rural au vu d'un procès-verbal dressé seulement le 18 novembre 1996 par M. Y..., garde-chef national de la chasse et de la faune sauvage-affecté à l'Office national de la chasse-et transmis au parquet le 20 novembre 1996, soit plus de 5 jours francs après la constatation de l'infraction ;

" aux motifs que les dispositions des articles L. 215-5 et L. 215-6 du Code rural, ce dernier prescrivant la transmission du procès-verbal au procureur de la République, à peine de nullité, 5 jours francs après celui où l'infraction a été constatée, sont incluses dans le titre premier relatif à la Protection de la faune et de la flore tandis que la prévention des faits reprochés au prévenu sur le fondement des articles L. 228-6 et L. 228-10 du Code rural est incluse dans le Titre deuxième relatif à la chasse ; que, sur ce second Titre, pour les procès-verbaux en matière de chasse, seuls ceux établis par les lieutenants de louveterie (article L. 228-32) ou en matière de chasse maritime (L. 228-33) sont soumis à une obligation de délai de transmission ; que, dès lors, le procès-verbal litigieux n'était soumis à aucun délai de transmission ;

" alors que l'article L. 215-6 du Code rural concerne les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 215-5 du même Code, lequel vise expressément les agents de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière de chasse ; que les dispositions des articles L. 215-5 et L. 215-6 du Code rural, bien que figurant au titre 1er du Livre II du Code rural relatif à la protection de la faune et de la flore, s'appliquent également au Titre II du même Livre relatif à la chasse " ;

Attendu que, contrairement à ce qu'énonce le moyen, la loi n'impose pas aux gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, commissionnés par le ministre chargé de la chasse et employés par l'Office national de la chasse, de transmettre au procureur de la République, dans le délai de 5 jours francs ou dans tout autre délai limitativement fixé, les procès-verbaux par lesquels ils constatent les infractions à la police de la chasse ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;