Failure to Rule on Procedural Motion Leads to Conviction Quashed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of failure to assist a person in danger, sought cassation because the Assize Court failed to rule on conclusions filed by the defense requesting the inadmissibility of the civil party's constitution; the Court of Cassation noted that the procedural records confirmed the filing of these conclusions, which required a specific ruling according to the Code of Criminal Procedure, and since the trial record and other documents provided no evidence of an incidental decision on this matter, the Assize Court violated the law by omitting to rule on a point properly brought before it, leading to the quashing of the conviction and the referral of the case to another Assize Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 315 du Code de procédure pénale, articles 316 et 378 du Code de procédure pénale; Failure to Rule on Procedural Motion Leads to Conviction Quashed: The appellant, convicted of failure to assist a person in danger, sought cassation because the Assize Court failed to rule on conclusions filed by the defense requesting the inadmissibility of the civil party's constitution; the Court of Cassation noted that the procedural records confirmed the filing of these conclusions, which required a specific ruling according to the Code of Criminal Procedure, and since the trial record and other documents provided no evidence of an incidental decision on this matter, the Assize Court violated the law by omitting to rule on a point properly brought before it, leading to the quashing of the conviction and the referral of the case to another Assize Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Assize Court failed to rule on the conclusions filed, which violates this article.
These articles were cited in the ground for cassation concerning the failure to mention a ruling on the preliminary conclusions in the minutes.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. G.,
contre un arrêt de la Cour d'assises de la SAVOIE en date du 19 novembre 1985 qui pour non assistance à personne en danger l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis et à 10000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 316 et 378 du Code de procédure pénale,
" en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne ni le dépôt par G. sur le bureau de la Cour, de conclusions sur l'action publique demandant de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme X... ni l'existence d'un arrêt statuant sur ces conclusions ;
alors d'une part que le défaut de mention du dépôt des conclusions précitées est en opposition avec l'existence au dossier desdites conclusions régulièrement visées par le président et le greffier en chef ;
alors d'autre part que l'absence de constatation de l'existence d'un arrêt incident rendu sur ces conclusions après audition du Ministère public et des parties fait irréfragablement présumer que la Cour a omis de statuer, comme elle en avait l'obligation, sur l'incident contentieux dont elle était saisie " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 315 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 315 du Code de procédure pénale l'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la Cour est tenue de statuer ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que par des conclusions " sur l'action publique ", datées du 19 novembre 1985 et régulièrement visées par le président et le greffier de la Cour d'assises, le conseil de G. a demandé à la Cour de " dire et juger irrecevable la constitution de partie civile de Mme B., tant personnellement qu'es qualités " ;
Attendu que si le procès-verbal des débats constate la présence de l'avocat de la partie civile, " régulièrement constituée au cours de l'information ", il ne fait état ni du dépôt des conclusions précitées ni de l'existence d'un arrêt statuant sur lesdites conclusions ;
Qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune autre pièce de procédure qu'un tel arrêt ait été rendu ;
Attendu dès lors qu'en omettant de statuer sur les conclusions dont elle était régulièrement saisie, la Cour a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de la SAVOIE du 19 novembre 1985, dans ses seules dispositions condamnant Georges Guerrier, ensemble en ce qui le concerne la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'assises de la HAUTE SAVOIE, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;