Legislator Jurisprudence & Législation
06-14542 Généré par l'IA

Revision of Pre-2000 Divorce Annuity Based on Post-2004 Law and Manifestly Excessive Advantage

Numéro de cause 06-14542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a request to revise a life annuity established as a compensatory payment following a divorce decree predating the 2000 law, based on a 2004 law allowing revision if continued maintenance provides a manifestly excessive advantage to the recipient, judged against criteria in Article 276 of the Civil Code. The lower court reduced the annuity, prompting the former spouse to argue that the reduction relied improperly on criteria from Article 271 (like the recipient's assets and shared living expenses) rather than solely the age or health criteria specified in Article 276, or alternatively, that the reduction contradicted the finding that the recipient's age precluded work. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that to revise such an annuity under the 2004 law, the judges must consider the recipient's current situation, including needs and assets (as per Article 271), and assess whether, considering age and health (Article 276), the annuity's continuation creates a manifestly excessive advantage, thus affirming the lower court's reduction based on the recipient's assets, modest pension, and shared expenses.

Regeste Legislator

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article 276 du code civil, article 271 du code civil, REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 février 2006, Condamne Mme Y... aux dépens; Revision of Pre-2000 Divorce Annuity Based on Post-2004 Law and Manifestly Excessive Advantage: The lower court reduced the annuity, prompting the former spouse to argue that the reduction relied improperly on criteria from Article 271 (like the recipient's assets and shared living expenses) rather than solely the age or health criteria specified in Article 276, or alternatively, that the reduction contradicted the finding that the recipient's age precluded work. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that to revise such an annuity under the 2004 law, the judges must consider the recipient's current situation, including needs and assets (as per Article 271), and assess whether, considering age and health (Article 276), the annuity's continuation creates a manifestly excessive advantage, thus affirming the lower court's reduction based on the recipient's assets, modest pension, and shared expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
annuité jugement de divorce révision de la rente conjoint frais de subsistance actif circulant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 276 du code civil
codecivil
article 271 du code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 février 2006
This is the main order rejecting the appeal concerning the reduction of the annuity.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision orders the costs to be paid by Mme Y... in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 février 2006

This is the main order rejecting the appeal concerning the reduction of the annuity.

DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2005

This is the procedural order declaring part of the appeal inadmissible.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision orders the costs to be paid by Mme Y... in the final orders.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes

This article governs the rejection of requests for costs/indemnities under Article 700 in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par jugement de divorce du 17 juillet 1979, M. X... a été condamné à payer à Mme Y... une rente viagère de 2 200 francs à titre de prestation compensatoire ; qu'un jugement du 20 août 2004 a débouté M. X... de ses demandes aux fins de suppression ou subsidiairement de réduction de la rente viagère fondées sur l'existence d'un changement important dans la situation des parties ;

qu'en appel, M. X... a maintenu ses demandes mais sur le fondement de l'article 33-VI, alinéa 1er de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 2006), d'avoir réduit à 400 euros, à compter du 1er janvier 2005, le montant mensuel de la rente viagère indexée due par M. X... à titre de prestation compensatoire alors, selon le moyen ;

1 / qu' aux termes de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004" les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil" ; que les critères définis par ce dernier texte sont uniquement l'âge ou l'état de santé du créancier de la prestation compensatoire ; que dès lors en se fondant expressément sur les critères de l'article 271 du code civil et donc sur le fait que Mme Y... bénéficiait d'un patrimoine lui assurant la possibilité d'un logement, qu'elle partageait les charges de la vie courante avec son compagnon et disposait d'une retraite relativement modeste lui assurant un revenu régulier pour diminuer à 400 euros par mois le montant de la rente que M. X... devait lui verser à titre de prestation compensatoire et considérer que le maintien de la rente à son niveau actuel procurerait à Mme Y... au regard des dispositions de l'article 271 du code civil et notamment de ses besoins et des ressources de M. X... un avantage manifestement excessif, la cour d'appel a manifestement ajouté au texte une condition qu'il ne contenait pas, violant les articles 33-VI de la loi du 26 mai 2004 et 276 du code civil ;

2 / qu'en tout état de cause aux termes de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 "les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil" ; que les critères définis par ce dernier texte sont uniquement l'âge ou l'état de santé du créancier de la prestation compensatoire ;

qu'en diminuant cependant à 400 euros par mois le montant de la rente que M. Z... devait verser à titre de prestation compensatoire tout en constatant que Mme Y..., née le 19 octobre 1933, à raison de son âge ne pouvait plus travailler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 33-VI de la loi du 26 mai 2004 et 276 du code civil ;

Mais attendu que pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 sur le fondement de l'article 33-VI, alinéa 1er de la loi du 26 mai 2004, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et notamment ses besoins et apprécier si, eu égard à son âge et son état de santé, et compte tenu des éléments visés à l'article 271, le maintien en l'état de la rente lui procurerait un avantage manifestement excessif ; qu'ayant relevé que si, compte tenu de son âge, Mme Y... ne pouvait envisager de travailler, elle bénéficiait toutefois d'un patrimoine lui assurant la possibilité d'un logement, d'une retraite modeste mais constituant un revenu régulier et qu'elle partageait les charges de la vie courante avec un compagnon, la cour d'appel en a souverainement déduit que le maintien de la rente en l'état lui procurerait un avantage manifestement excessif et qu'il y avait lieu d'en réduire le montant ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 13 septembre 2005 visé dans la déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2005 ;

REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 février 2006 ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.