Legislator Jurisprudence & Législation
86-95689 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Pre-Trial Release for Attempted Murder Following Procedural Complaints

Numéro de cause 86-95689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The accused appealed the rejection of his request for release pending trial for attempted murder, citing procedural errors related to his absence from the hearing, the court's failure to address his complaints against witnesses and magistrates, and unjustified continued detention despite the perceived completion of the serious investigation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Chamber of Accusation acted within its discretion by not ordering the appellant's presence, as procedural law reserves personal appearance to the court's judgment; that appeals concerning detention orders are strictly limited to the scope of those orders and cannot be used to raise unrelated ancillary issues; and that the court appropriately found no violation of the right to a trial within a reasonable time, given the necessity of pending psychiatric evaluations, thereby justifying the continued detention based on the serious nature of the charges and the risk of public disorder, flight, or further offenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 346 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 199 du Code de procédure pénale, article 145-1 du Code de procédure pénale, Art. 144 du Code de procédure pénale, Art. 145-1 du Code de procédure pénale; Appeal Against Rejection of Pre-Trial Release for Attempted Murder Following Procedural Complaints: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Chamber of Accusation acted within its discretion by not ordering the appellant's presence, as procedural law reserves personal appearance to the court's judgment; that appeals concerning detention orders are strictly limited to the scope of those orders and cannot be used to raise unrelated ancillary issues; and that the court appropriately found no violation of the right to a trial within a reasonable time, given the necessity of pending psychiatric evaluations, thereby justifying the continued detention based on the serious nature of the charges and the risk of public disorder, flight, or further offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
tentative d'assassinat détention provisoire questions procédurales infractions connexes réquisition de continuer la poursuite recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 144 du Code de procédure pénale

The Court confirms that the refusal of release was based on the grounds exhaustively listed in this article.

Art. 145-1 du Code de procédure pénale

The Court confirms that the decision to deny release was specifically motivated according to the elements of the case, as required by this article.

Art. 199 du Code de procédure pénale

The Court references this article when rejecting the argument concerning the defendant's right to be present at the hearing.

Art. 186 alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale

This article is cited to support the finding that the appeal regarding release orders concerns a special procedure with limited scope.

Art. 186-1 du Code de procédure pénale

This article is cited to support the finding that the appeal regarding release orders concerns a special procedure with limited scope.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... P.-

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de POITIERS en date du 14 octobre 1986 qui dans la procédure suivie à son encontre du chef de tentatives d'assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que X... fait grief à la Chambre d'accusation de ne pas l'avoir fait extraire pour l'audience conformément à sa demande le privant ainsi du droit d'avoir la parole le dernier, de ne pas avoir répondu à ses observations concernant l'absence de suite donnée à ses plaintes contre certains témoins et magistrats, et enfin de le maintenir en détention abusivement alors qu'il n'y a plus d'instruction sérieuse ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par X..., inculpé de tentative d'assassinats, la Chambre d'accusation, après avoir visé le mémoire produit par le demandeur, expose que celui-ci aurait, au cours d'une audience du Tribunal de commerce de Poitiers, tiré avec un fusil de chasse dont il aurait scié le canon, tant sur le président de la juridiction que sur le syndic Bérault, les blessant tous deux, le second grièvement ; qu'elle relève que l'inculpé conteste l'intention d'homicide qui lui est reprochée malgré les résultats de la reconstitution des faits et les propos qui lui seraient prêtés par divers témoins ;

Attendu que les juges déduisent de ces circonstances que la mise en liberté de l'appelant avant sa comparution devant la juridiction de jugement " serait de nature à perpétuer le trouble causé à l'ordre public, qu'elle lui permettrait également de faire pression sur les victimes ou éventuellement de se soustraire par la fuite à l'action de la justice ou encore de commettre une nouvelle infraction " ; qu'ils ajoutent qu'il n'apparaît pas que les dispositions de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aient été méconnues, en raison notamment de la nécessité d'expertises psychiatriques exigées par la nature de l'affaire ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs énoncés aux moyens ;

Qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale qui organisent la procédure en la matière, ne prévoient la comparution personnelle des parties que si la Cour l'estime utile ; qu'une telle mesure est laissée à l'entière discrétion de la Chambre d'accusation et ne saurait lui être imposée ;

Que d'autre part, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;

Qu'en outre, la Chambre d'accusation, eu égard à la nécessité d'expertises psychiatriques, a pu estimer, comme elle l'a fait, que le droit pour l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable n'avait pas été méconnu en l'espèce ;

Qu'enfin la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de X... par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale et pour des cas limitativement énumérés en son article 144 ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi