Fixed-Term Contract Reclassification Due to Missed Statutory Waiting Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation quashed a lower court decision that refused to reclassify fixed-term employment contracts as indefinite-term contracts because the employer failed to observe the mandatory waiting period required between successive fixed-term contracts under the Labor Code. The initial fixed-term contract, for a maternity replacement, was immediately followed by a second fixed-term contract for a temporary increase in activity without respecting the statutory break period (one-third of the duration of the first contract), which, according to the law, renders any subsequent fixed-term contract void and converts the employment relationship into an indefinite-term one.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Fixed-Term Contract Reclassification Due to Missed Statutory Waiting Period: The initial fixed-term contract, for a maternity replacement, was immediately followed by a second fixed-term contract for a temporary increase in activity without respecting the statutory break period (one-third of the duration of the first contract), which, according to the law, renders any subsequent fixed-term contract void and converts the employment relationship into an indefinite-term one.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the main legal basis for the Court of Cassation to overturn the lower court's decision for failing to apply the required cooling-off period between two fixed-term contracts.
This provision was cited to order the losing party to pay a specified sum to the winning party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3.11, alinéa 1 , et L. 122-3. 13, alinéa 1 , du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés ; qu'il résulte du second, que tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions de l'article L. 122-3.11 est réputé à durée indéterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société SEM 92, dont l'objet est l'aménagement urbain, la construction et la politique de la ville dans le département des Hauts-de-Seine, selon un contrat de travail à durée déterminée du 27 juin 2002 en remplacement de Mme Y... en congé de maternité en qualité de chargée d'opérations ; que ce contrat ayant pris fin le 17 novembre 2002, un second contrat de travail à durée déterminée lui a succédé le 18 novembre 2002 pour expirer le 31 décembre 2002, pour exercer les mêmes fonctions en raison d'un accroissement temporaire d'activité ; que suite à la prolongation de ce contrat du 1er janvier 2003 au 30 avril 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses relations de travail en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de ses relations de travail en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le contrat de travail à durée déterminée litigieux a été conclu régulièrement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le premier contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer une salariée en congé de maternité avait été suivi d'un second contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité sans que l'employeur n'ait respecté le délai de tiers temps entre les deux contrats de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société SEM 92 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.