Driver Dismissal for Refusal to Relocate Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a driver with a contract specifying work within the company and necessary travel to other departments, refused a change in work location to another site and was subsequently dismissed. The employer appealed the finding that the dismissal lacked real and serious cause, arguing the contract contained an explicit mobility clause, or alternatively, that the lower court failed to consider evidence justifying the required reorganization for the company's competitiveness. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court reasonably interpreted the contract to mean the primary workplace was the company headquarters, and that the clause about traveling did not constitute a mobility clause; consequently, the refusal to accept a contractual modification did not provide a real and serious cause for the dismissal, as the court had sufficiently reviewed the presented evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Driver Dismissal for Refusal to Relocate Upheld: The employer appealed the finding that the dismissal lacked real and serious cause, arguing the contract contained an explicit mobility clause, or alternatively, that the lower court failed to consider evidence justifying the required reorganization for the company's competitiveness. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court reasonably interpreted the contract to mean the primary workplace was the company headquarters, and that the clause about traveling did not constitute a mobility clause; consequently, the refusal to accept a contractual modification did not provide a real and serious cause for the dismissal, as the court had sufficiently reviewed the presented evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the company to pay a sum to the employee under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2006), que M. X... a été engagé par la société Recyclage organique mobile dont le siège social est Bordères-sur-L'Echez (65) le 31 janvier 2003, en qualité de chauffeur; que le contrat de travail prévoyait " qu'il exercerait ses fonctions dans le cadre de l'entreprise, et qu'il serait également conduit à se déplacer dans d'autres départements lorsque cela serait nécessaire " ; que le 7 juillet 2003 l'employeur a avisé le salarié qu'il exercerait ses fonctions de chauffeur sur le site de Bruguières à Toulouse et qu'il serait également amené à se déplacer dans d'autres départements à compter du 18 août 2003 ; que suite à son refus, le salarié a été licencié par lettre du 25 août ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de travail conclu entre la SA ROM et M. X... le 31 janvier 2003 stipulait, s'agissant du lieu de travail, que le salarié exercerait ses fonctions dans le cadre de l'entreprise et qu'il serait également conduit à se déplacer dans d'autres départements lorsque cela serait nécessaire, ce dont il résultait que ce contrat prévoyait expressément une clause de mobilité ; qu'en décidant que cette clause contractuelle ne pouvait être considérée comme une clause de mobilité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que subsidiairement, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société produisait aux débats le relevé des pesées mensuelles de l'année 2003 ainsi qu'une note de 2003 démontrant que la réorganisation du transport dans l'entreprise était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en affirmant qu'aucun élément n'était produit de nature à justifier que la réorganisation était rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ni, a fortiori, que cette compétitivité était menacée, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, procédant à l'interprétation nécessaire du contrat conclu entre les parties, exclusive de dénaturation, la cour d'appel a estimé qu'aucune précision n'étant donnée dans le contrat de travail sur le lieu à partir duquel le salarié devait prendre ses fonctions et exécuter son travail, ce lieu devait s'entendre comme étant le siège de l'entreprise, à savoir à Bordères (65) et que la clause prévoyant le déplacement du salarié dans d'autres départements ne constituait pas une clause de mobilité ;
Et attendu, d'autre part, qu'au vu des éléments versés aux débats et sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé que le licenciement motivé exclusivement par le refus du salarié de la modification de son contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Recyclage organique mobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE