Seasonal Contract Worker Medical Unfitness Requalification Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural worker, repeatedly hired for seasonal contracts over 23 years, sought requalification of these contracts into an indefinite-term contract after being declared permanently medically unfit for his role. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the requalification because it was not established that the worker was employed during the entirety of the employer's operational periods, meaning the repetitive seasonal contracts were permissible, and further affirmed that termination indemnity was not owed because the specific employment situation fell under an exception to the general rule for seasonal work contracts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-32-3 du Code du travail, article L. 122-1-1 du code du travail, article L. 122-3-4, article L. 122-1-1-3 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Seasonal Contract Worker Medical Unfitness Requalification Denial: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the requalification because it was not established that the worker was employed during the entirety of the employer's operational periods, meaning the repetitive seasonal contracts were permissible, and further affirmed that termination indemnity was not owed because the specific employment situation fell under an exception to the general rule for seasonal work contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to confirm that the end-of-contract indemnity is not due for seasonal employment contracts based on Art. L. 122-1-1, section 3.
The court cited this article in relation to the exclusion of the end-of-contract indemnity for seasonal work.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on this provision.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on this provision (likely related to legal aid).
The court rejected the appeal, which implies the application of general procedural rules for costs, though the reference itself is missing in the final orders provided, only mentioning the costs based on CPC 700 and the 1991 law.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2005) ,que M. X... a été engagé à compter de 1974 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... sur son exploitation de Rustrel (Vaucluse) suivant une succession régulière de contrats saisonniers d'une durée variant de 6 à 8 mois pour des tâches allant de la "préparation des cultures" à la "cueillette" ; qu'au cours du dernier contrat conclu entre les deux parties le 5 mai 1997 pour une durée de 6 mois , le salarié a été victime d'un accident de trajet le 18 août 1997 pris en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels ; qu'après deux visites pratiquées les 18 février et 12 mars 2002, le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte à son poste d'ouvrier agricole, sans reclassement possible dans l'entreprise ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l' avoir débouté de ses demandes tendant, après requalification de ses contrats de travail successifs en contrat à durée indéterminée, à la condamnation de son employeur, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / qu'en rejetant la demande du salarié, dont elle constatait qu'il avait été employé par une entreprise de travaux agricoles pendant 23 années consécutives pour des saisons de 6 à 8 mois, au seul motif pris d'un doute sur le caractère saisonnier de l'activité de l'employeur, sans constater que l'exploitation agricole de l'employeur poursuivait son activité au-delà de la période d'emploi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1-3 et L. 122-3-10 du code du travail ;
2 / qu'en appliquant au litige les règles, dérogatoires au droit commun, permettant à l'employeur de recourir, plusieurs années durant, à la conclusion de contrats à durée déterminée successifs pour affecter le même salarié à l'exécution de la même tâche dans la même entreprise, sur la simple constatation de ce qu'un doute subsistait quant à la correspondance, dans la durée, des emplois saisonniers ainsi pourvus avec la totalité de la période d'activité de l'entreprise, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des conditions d'application d'une règle dérogeant, en faveur de l'employeur, au principe d'ordre public de recours au contrat à durée indéterminée, a violé les articles 1315 et L. 122-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que lorsqu'un salarié est employé pendant plusieurs années dans toute la période d'activité de l'entreprise, la relation de travail qui s'établit entre les parties doit être considérée comme étant d'une durée globale indéterminée, quand bien même cette activité ne serait que saisonnière, a constaté, sans inverser la charge de la preuve et par des motifs non dubitatifs, qu'il n'était nullement établi que le salarié ait été engagé pendant toutes les périodes d'activité de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que la relation de travail ne pouvait être requalifiée en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et de licenciement , alors, selon le moyen , que le salarié, victime au cours de l'exécution d'un contrat à durée déterminée, d'un accident du travail, qui constitue un risque de l'entreprise, a droit à une indemnité de fin de contrat, calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son contrat ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnités de rupture sur la constatation de ce que son contrat à durée déterminée était arrivé à son terme sans qu'y ait fait obstacle l'accident du travail dont il avait été victime sans rechercher s'il avait perçu l'indemnité de fin de contrat à laquelle il pouvait légalement prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-3 du Code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 n'étant pas due dans le cas d'emploi à caractère saisonnier conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du code du travail , la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.