Correction of Material Error in Judgment Award Recipient
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, acting on its authority under Article 462 of the New Code of Civil Procedure, determined that a material error existed in the operative part of a prior ruling, specifically concerning the identity of the recipient of an award granted under Article 700; therefore, the Court rectified the prior judgment to correctly order one party to pay a specified sum to the opposing party, rather than to a specific legal firm, and ordered the correction to be formally noted alongside the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Correction of Material Error in Judgment Award Recipient: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rectifying the material error in the previous judgment.
Cited in the rectification order regarding the award of legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de cet arrêt qui doit être rectifié comme suit :
- page 3, après la condamnation aux dépens, lire : "Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros" ; (et non "à payer à la SCP Capron") ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 751 sera rectifié comme précisé ci-dessus :
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, M. Salvat, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;