Employee Reassignment and Dual Compensation for Unfair Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, seconded from a judicial auditing role to serve as Secretary General for a public industrial and commercial establishment, contested the unilateral modification of his employment terms when the establishment abruptly terminated his Secretary General duties and reassigned him to a less senior role. The Court of Cassation partially overturned the appellate decision because it improperly granted the employee both damages for unfair dismissal and compensation for procedural non-compliance, ruling that the indemnity for violating the dismissal procedure cannot be accumulated with the indemnity for a dismissal lacking real and serious cause, as stipulated by the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Reassignment and Dual Compensation for Unfair Dismissal: The Court of Cassation partially overturned the appellate decision because it improperly granted the employee both damages for unfair dismissal and compensation for procedural non-compliance, ruling that the indemnity for violating the dismissal procedure cannot be accumulated with the indemnity for a dismissal lacking real and serious cause, as stipulated by the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for cassating the decision because the Court of Appeal improperly allowed cumulative indemnities for unfair dismissal and failure to follow procedure.
This article was cited to justify cassation without referral, allowing the Court of Cassation to settle the dispute immediately.
This provision was applied to order the ONERA to pay a sum to M. X... for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., conseiller référendaire à la Cour des comptes, a été engagé le 30 octobre 1998 par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), établissement public à caractère industriel et commercial, afin d'exercer, jusqu'au 15 janvier 1999, les fonctions de chargé de mission à compter de cette date, puis celles de secrétaire général ; qu'à cette fin, il a été placé en service détaché ; que par décisions du 14 et 26 mai 2003, le président du conseil d'administration de l'ONERA a mis fin à ses fonctions de secrétaire général à compter du 13 juin 2003, en le nommant chargé de mission ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié unilatéralement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt accorde à la fois au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande de M. X... au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ONERA à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.