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06-41711 Généré par l'IA

Engineer's Dismissal and Pay Slip Classification Dispute

Numéro de cause 06-41711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An engineer, hired under a contract with semiannual performance objectives, was dismissed for failing to meet those goals; the employee sought back pay based on a higher classification erroneously listed on his pay slips, despite performing duties aligning with the higher classification. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's finding that the employer could not unilaterally dispute the classification listed on the pay slips, especially since the actual duties performed corresponded to the higher classification, and the employer failed to prove the pay slip entry was contrary to its intent.

Regeste Legislator

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articles 1134 du code civil, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Engineer's Dismissal and Pay Slip Classification Dispute: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's finding that the employer could not unilaterally dispute the classification listed on the pay slips, especially since the actual duties performed corresponded to the higher classification, and the employer failed to prove the pay slip entry was contrary to its intent.

Mots-clés

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contrat d'ingénieur licenciement ou résiliation de contrat classification salariale prix de l'ouvrage litiges du travail comportement de l'entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1134 du code civil
codecivil
Article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to condemn the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to condemn the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2005) que M. X... a été engagé le 1er février 2000, en qualité d'ingénieur commercial avec statut de cadre, par la société Octopus, aux droits de laquelle vient la société Octopus Pytheas ; que le contrat de travail comportait une clause d'objectifs, fixés semestriellement par avenants successifs au contrat ; que le salarié a été licencié par lettre recommandée du 10 juillet 2002, avec dispense d'exécution du préavis, pour non réalisation des objectifs fixés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de rappels de salaire au titre de la requalification ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié, qui ne peut prétendre qu'au coefficient de la convention collective correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement, ne peut se prévaloir de la mention erronée d'un coefficient supérieur sur ses bulletins de paie, sauf à rapporter la preuve d'une volonté non équivoque de l'employeur de le surclasser ; qu'en décidant que la mention d'une qualification erronée, sur les bulletins de paie était opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 132-1 du code du travail, 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, et l'annexe 2 à la convention collective relative à la classification des ingénieurs et cadres ;

2 / qu'en ne recherchant pas si M. X... pouvait être classé dans les "ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent les fonctions dans lesquelles ils mettent non seulement en oeuvre des connaissances équivalent à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef", la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi il devait être classé au coefficient 170, position 3-1 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 132-1 du code du travail, 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 de la SYNTEC et de l'annexe 2 à la convention collective relative à la classification des ingénieurs et cadres ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur les fonctions réellement exercées par M. X..., a relevé que la classification revendiquée par le salarié figurait sur les bulletins de paie ;

qu'elle a souverainement décidé que l'employeur n'apportait pas la preuve que cette mention était contraire à sa volonté, (d'autant plus que l'emploi occupé correspondait effectivement à la classification revendiquée) ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Octopus Pytheas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Octopus Pytheas à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.