Apparent Employment Contract Burden of Proof Shift
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual claimed employee status as an administrative director for a company, seeking associated indemnities after the firm entered judicial receivership, but the appellate court denied this, asserting that merely receiving compensation and being declared to social organizations was insufficient to prove an employment contract, absent other evidence establishing subordination. The high court quashed this decision, reasoning that where an apparent employment contract exists, the burden of proof lies with the party claiming its fictitious nature, not the alleged employee, and the lower court improperly shifted this burden by requiring the claimant to prove the contract's reality while failing to require the opposing parties to prove its fictitiousness, thus violating the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du code civil, l'article 1315 du code civil, l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Apparent Employment Contract Burden of Proof Shift: The high court quashed this decision, reasoning that where an apparent employment contract exists, the burden of proof lies with the party claiming its fictitious nature, not the alleged employee, and the lower court improperly shifted this burden by requiring the claimant to prove the contract's reality while failing to require the opposing parties to prove its fictitiousness, thus violating the relevant civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal for incorrectly shifting the burden of proof regarding the fictitious nature of the employment contract.
Applied to order the defendant to pay a sum for legal expenses incurred by the plaintiff.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... fait valoir qu'elle a travaillé pour la société Cabinet X... et associés en qualité de directrice administrative à compter du 1er octobre 1991 jusqu'en septembre 1999 ; que le redressement judiciaire de la société a été prononcé par jugement du tribunal de commerce de Nice du 27 mai 1999 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail ;
Attendu que pour dire que l'intéressée n'avait pas la qualité de salariée l'arrêt retient que Mme X..., qui était associée minoritaire de la société dont son époux était le directeur général et associé majoritaire, ne peut soutenir que le fait d'avoir perçu des rémunérations et d'avoir été déclarée aux organismes sociaux serait suffisant à caractériser l'existence d'un contrat de travail et qu'en dehors de ses affirmations elle ne produit aucune pièce susceptible d'établir l'existence d'une activité réelle et d'un lien de subordination ;
Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée bénéficiait d'un contrat de travail apparent et sans relever que l'AGS et l'administrateur judiciaire apportaient la preuve, qui leur incombait, du caractère fictif de ce contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... ès qualités à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.