Employee v. Educational Institution (Union Delegate Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who was also a union delegate at an affiliated educational institution, sued for payment of delegation hours dating back to 1991, following a prior criminal acquittal of the employer for the offense of undermining the regular exercise of personnel delegate functions due to refusal to compensate such hours outside normal working hours. The employer argued that the civil claim regarding delegation hours from 1992 to 1996 was barred by the absolute authority of the prior criminal judgment. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the authority of a criminal judgment only extends to the specific elements constituting the crime prosecuted; the prior acquittal for undermining the *personnel delegate* function did not preclude the civil claim concerning the employee's role as a *union delegate or representative* for compensation of unpaid delegation hours, even if the factual basis overlapped.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-20 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee v. Educational Institution (Union Delegate Compensation): The employer argued that the civil claim regarding delegation hours from 1992 to 1996 was barred by the absolute authority of the prior criminal judgment. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the authority of a criminal judgment only extends to the specific elements constituting the crime prosecuted; the prior acquittal for undermining the *personnel delegate* function did not preclude the civil claim concerning the employee's role as a *union delegate or representative* for compensation of unpaid delegation hours, even if the factual basis overlapped.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive section to order the payment of legal fees to M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2006), que M. X..., engagé comme maître contractuel par l'Association de gestion école et famille de l'institution libre du Sacré Coeur (l'association), établissement sous contrat avec l'Etat, et délégué et représentant syndical, a demandé le paiement des heures de délégation depuis septembre 1991 ; que le tribunal correctionnel de Lille, par une décision définitive du 4 juillet 1996, a relaxé l'association du délit d'atteinte à l'exercice régulier d'un délégué du personnel en refusant de rémunérer les heures de délégation des enseignants exerçant le mandat de délégué du personnel prises en dehors de l'horaire normal de travail, que l'association a saisi le conseil de prud'hommes en novembre 1996 d'une demande de remboursement par M. X... d'une somme versée au titre des heures de délégation en juillet 1996 et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle de paiement des heures de délégation au titre de la période de 1992 à 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre des heures de délégation et des congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'en ce qui concerne les demandes du salarié pour la période ayant couru de 1992 à 1996, l'employeur se prévalait à bon droit de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, que la juridiction pénale avait été notamment saisie pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel en refusant de rémunérer les heures de délégation des enseignants exerçant le mandat de délégué du personnel, donc nécessairement M. X... pour les années 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996, que la juridiction correctionnelle par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 13 juin 1996, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 octobre 1997 statuant en matière correctionnelle, arrêt à l'encontre duquel le pourvoi formé a été rejeté par un arrêt de la chambre criminelle du 30 mars 1996 jugeait de façon définitive, que la preuve d'heures de délégation au-delà de l'horaire normal déjà pris en charge par l'Etat n'avait pas été rapportée ; que la décision rendue en matière correctionnelle avait, par rapport aux faits objets de la saisine l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante faisant notamment état d'un prétendu caractère intentionnel du délit non démontré alors que c'était la matérialité même des faits servant d'assise au délit qui n'était pas établie, la cour a violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au criminel sur le civil ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux éléments constitutifs de l'incrimination poursuivie ;
Attendu que, si le tribunal correctionnel a retenu que la justification n'avait pas été apportée de l'accomplissement d'heures de délégation au-delà de l'horaire normal, la relaxe qu'il a prononcée ne portait que sur l'incrimination d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et non celle d'atteinte aux fonctions de délégué ou représentant syndical qu'occupait M. X... ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel qui sont erronés, le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen ne pourrait permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme globale au titre des heures de délégation et des congés payés afférents alors qu'un membre titulaire du comité d'entreprise qui a perçu une indemnité de congés payés ne peut la cumuler avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période de congés payés afférents ; qu'en jugeant le contraire, la cour viole l'article L. 412-20 du code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en faisant grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme globale au titre des heures de délégation, l'association attaque une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de gestion école et famille de l'institution libre du Sacré Coeur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Association de gestion école et famille de l'institution libre du Sacré Coeur à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.