Lease Renewal Denial Appeal Rejection on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the appellant failed to argue in the lower court proceedings that denying the lease renewal constituted a disproportionate and unjustified interference with property rights, rendering the first ground of appeal inadmissible as new and mixed fact and law; furthermore, the appellate court was justified in finding that the appellant failed to substantiate any prejudice resulting from a loss of enjoyment, thereby invalidating the second ground of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Lease Renewal Denial Appeal Rejection on Procedural Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to order the appellant to pay a sum to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la dénégation du droit au renouvellement du bail aboutissait à porter à ses biens une atteinte disproportionnée et non justifiée par une considération d'intérêt général, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice résultant d'un trouble de jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... ; et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.