Company Appeal Rejected Regarding Expulsion and Modification of Premises with Existing Right of Enjoyment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by a company seeking immediate action against an individual who retained a right of enjoyment over certain premises, after the appellate court found that the temporary expulsion and modification of the premises by the company constituted neither a conservatory measure nor a necessary repair, as no imminent damage existed. The appellate court correctly determined that the company's action could only be based on emergency procedures, and since it found no urgency and ruled that the company was not authorized to alter the configuration of the premises in a way that would affect the individual's established right of enjoyment, especially by removing a protective wall, the existence of a serious dispute justified denying the company's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 808 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Company Appeal Rejected Regarding Expulsion and Modification of Premises with Existing Right of Enjoyment: The appellate court correctly determined that the company's action could only be based on emergency procedures, and since it found no urgency and ruled that the company was not authorized to alter the configuration of the premises in a way that would affect the individual's established right of enjoyment, especially by removing a protective wall, the existence of a serious dispute justified denying the company's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly based its decision on this article, as the temporary eviction was neither a conservatory measure nor a restoration measure, and there was no imminent damage.
This article was cited in the dispositive to rule on the request for costs under this provision.
This is the main order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'expulsion temporaire de M. X... des lieux sur lesquels il s'était réservé un droit de jouissance n'était pas une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état et qu'il n'existait aucun dommage imminent, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que la société Locabitat ne pouvait agir que sur le fondement de l'article 808 du nouveau code de procédure civile et, ayant souverainement retenu qu'il n'y avait pas urgence, que la société Locabitat n'était pas autorisée par l'acte du 12 décembre 2000 à modifier la configuration des lieux si le droit de jouissance de M. X... tel qu'il existait à la date de la vente devait en être affecté et que sa qualité de propriétaire ne l'autorisait pas à abattre le mur qui constituait pour celui-ci une protection contre les intrusions, a pu retenir qu'il existait une contestation sérieuse lui interdisant de faire droit à la demande de la société Locabitat et a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locabitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Locabitat, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.