Legislator Jurisprudence & Législation
04-48591 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Settlement Agreement Barring Profit-Sharing Claim

Numéro de cause 04-48591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed for gross misconduct and subsequently entering into a settlement agreement (transaction) with the employer in March 1995, sued to claim a profit-sharing bonus for the 1994 and 1995 fiscal years, which the lower court deemed inadmissible. The High Court upheld the lower court's decision, reasoning that because the settlement agreement broadly covered all claims related to the "exercise of the employment contract" and did not expressly exclude the profit-sharing rights for 1994 and 1995, those rights fell within the scope of the dispute settled by the transaction, and the lower court reasonably determined that the 1995 bonus was quantifiable at the time the settlement was signed.

Regeste Legislator

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article 2049 du code civil, article L. 442-2 du code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal and Settlement Agreement Barring Profit-Sharing Claim: The High Court upheld the lower court's decision, reasoning that because the settlement agreement broadly covered all claims related to the "exercise of the employment contract" and did not expressly exclude the profit-sharing rights for 1994 and 1995, those rights fell within the scope of the dispute settled by the transaction, and the lower court reasonably determined that the 1995 bonus was quantifiable at the time the settlement was signed.

Mots-clés

Généré par l'IA
intéressement des travailleurs contrats de travail gestion de sinistres droit au gain convention d'actionnaires régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2049 du code civil
codecivil
article L. 442-2 du code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative decision to dismiss the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a specific request (likely related to costs or fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative decision to dismiss the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a specific request (likely related to costs or fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 2004), M. X... qui avait été engagé le 21 janvier 1994 par la société Sider Chantoiseau et licencié pour faute grave le 23 févier 1995, a conclu une transaction avec cette société le 6 mars 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une prime de participation au titre des exercices 1994 et 1995 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article 2049 du code civil, l'objet de la transaction est limité aux différends nés ou à naître qui y sont mentionnés ; qu'ainsi en considérant que l'accord transactionnel du 6 mars 1995, qui n'emporte renonciation qu'aux actions nées ou à naître d'un litige survenu dans l'exercice du contrat de travail, visait également la prime de participation, à laquelle il ne faisait aucune allusion, et qui est insusceptible de litige étant acquise au salarié du seul fait de sa présence dans l'entrepris, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 2048 du même code ;

2 / que la réserve de participation étant, selon l'article II de l'accord de participation du 15 octobre 1993 et l'article L. 442-2 du code du travail, calculée à partir du bénéfice de la société tel qu'il est déterminé en fin d'exercice annuel pour l'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel en considérant que les droits individuels de M. X... sur cette réserve pour l'année 1995 étaient déterminables en mars 1995, date à laquelle la transaction a été signée, et étaient donc compris dans l'accord conclu, a violé les articles 1134, 2048 et 2049 du code civil et L. 442-2 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la transaction dont aucune stipulation n'excluait le droit du salarié à une participation aux résultats de l'entreprise pour les exercices 1994 et 1995, prévoyait que M. X... renonçait à toutes réclamations relatives "à l'exercice du contrat de travail" ainsi qu'au licenciement, a exactement décidé que ce droit était compris dans l'objet de la transaction ayant mis fin au différend avec l'employeur ;

Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que la prime de participation de l'exercice 1995 était déterminable à la date de la transaction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.