Employee Dismissal Over Scooter Incident and Press Photo
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for gross misconduct after an incident involving riding a scooter in a clinic hallway which led to an entry ban, was later photographed by a journalist with the scooter following her breach of that ban, an act the lower court deemed sufficiently serious to justify immediate dismissal due to damaging relationships with the clinic. The Court of Cassation partially quashed this ruling, reasoning that the lower court erred by failing to strictly adhere to the grounds stated in the termination letter, which focused solely on the employee's participation in a press campaign, and by improperly restricting the employee's freedom of expression outside of work when the published image was not defamatory or excessive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal Over Scooter Incident and Press Photo: The Court of Cassation partially quashed this ruling, reasoning that the lower court erred by failing to strictly adhere to the grounds stated in the termination letter, which focused solely on the employee's participation in a press campaign, and by improperly restricting the employee's freedom of expression outside of work when the published image was not defamatory or excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning leading to the partial cassation of the lower court's decision regarding the justification for the dismissal.
This provision was applied to order the condemned party to pay a sum to the opposing party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 6 mai 1999, en qualité d'infirmière classée cadre par la société Henry, Amor, Chati qui exerçait une activité de cardiologie au sein de la Polyclinique d'Essey-lès-Nancy ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 décembre 2000 ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter en conséquence la salariée de ses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée qui a, en circulant à trottinette dans un couloir de la clinique, eu un comportement dangereux ayant conduit la direction de la Polyclinique à lui interdire l'accès à l'établissement à partir du 2 novembre 2000 et qui a, en violation de cette interdiction, pénétré dans la clinique le 2 novembre 2000 où elle s'est laissée photographier, en blouse blanche, avec sa trottinette, par un journaliste pour illustrer un article intitulé "interdit de clinique pour trottinette" paru le lendemain, a, par son attitude fautive et la publicité qui en est découlée, suscité son rejet par le personnel de l'établissement où s'exerçaient ses activités professionnelles et ainsi risqué de compromettre la poursuite des relations entre la société Henry, Amor, Chati et la Polyclinique d'Essey-lès-Nancy au sein de laquelle elle a son activité, ce qui rendait impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, reprochait exclusivement à la salariée sa participation à une campagne de presse dans laquelle elle s'était présentée, déclarations et photographies à l'appui, comme un bouc émissaire et alors, d'autre part, que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées et que le message contenu dans la photographie jointe à l'article ne présentait aucun caractère diffamatoire, injurieux ou excessif, la cour d'appel a violé les textes susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du jugement, l'arrêt rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.