Employee Early Retirement Contribution Reimbursement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee placed in early retirement by their employer was awarded reimbursement for the employer's share of social security contributions and social debt repayment contributions based on the employer's commitment to cover the salary portion of contributions the employee would have borne if still active. However, the High Court partially overturned this decision because the lower court failed to determine if the employer satisfied its commitment by leaving those specific contributions to the early retirees, arguing that such contributions would have also been deducted from the pensions they would have received, and further, the lower court incorrectly held that the five-year limitation period did not apply to the employee's claim for reimbursement of other deducted contributions, which the High Court deemed an action for unpaid wages subject to that prescription period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2277 du code civil, articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail, Art. 66 al. 1 LTF; Employee Early Retirement Contribution Reimbursement Dispute: However, the High Court partially overturned this decision because the lower court failed to determine if the employer satisfied its commitment by leaving those specific contributions to the early retirees, arguing that such contributions would have also been deducted from the pensions they would have received, and further, the lower court incorrectly held that the five-year limitation period did not apply to the employee's claim for reimbursement of other deducted contributions, which the High Court deemed an action for unpaid wages subject to that prescription period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed the decision because the Court of Appeal had violated these articles by wrongly ruling on the applicable limitation period for the salary recall action.
The former employee (M. X...) was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était au service du Commissariat à l'énergie atomique, a été placé, avec son accord, en position de retraite anticipée à compter du 1er avril 1994 et mis à la retraite le 1er avril 1999 ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident du salarié, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de l'employeur :
Vu la note d'instruction générale n° 119 du 7 septembre 1973 ;
Attendu que pour condamner le Commissariat à l'énergie atomique au remboursement d'une somme correspondant à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l'arrêt retient que l'employeur s'est engagé à prendre en charge la part salariale des cotisations aux régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire que le salarié aurait dû supporter s'il était resté en activité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en laissant la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge des agents en retraite anticipée, le Commissariat à l'énergie atomique n'avait pas satisfait à son engagement tendant à assurer à ces derniers des appointements équivalents aux pensions qu'ils auraient perçues s'ils avaient été mis à la retraite, dès lors que ces contributions auraient aussi été prélevées sur les pensions auxquelles ils auraient pu prétendre à ce titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Vu les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail ;
Attendu que pour condamner le Commissariat à l'énergie atomique à rembourser à M. X... une somme correspondant aux contributions à l'Association pour la gestion de la structure financière prélevées sur ses appointements de préretraite, l'arrêt retient que la prescription quinquennale n'est pas applicable à une demande qui a pour objet le paiement d'une créance de nature indemnitaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du salarié, tendant au paiement de sommes qui n'auraient pas dû être déduites de ses appointements de préretraite, a la nature d'une action en rappel de salaires et relève donc de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches des premier et second moyens du pourvoi principal :
Déclare non admis le pourvoi incident de M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prescription quinquennale ne s'appliquait pas et en ce qu'il a condamné le Commissariat à l'énergie atomique à payer au salarié des sommes au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.