Null Dismissal Due to Unimplemented Social Plan Following Mass Contract Modification Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed for economic reasons after refusing a contract modification proposed by the employer, subsequently seeking damages, commissions, and a final redundancy indemnity. The highest court rejected the employer's appeal, affirming the lower court's finding that the dismissal was null because the simultaneous modification proposals to sixteen employees triggered the obligation to implement a mandatory social plan, which was absent, and further confirming that the employer, primarily engaged in management consulting and audits, correctly fell under the scope of the collective bargaining agreement for technical study offices.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du code civil, article L. 321-1-3 du code du travail, article L. 142-5 du code du travail, article L. 321-4 de ce code, article 700 du nouveau code de procédure civile; Null Dismissal Due to Unimplemented Social Plan Following Mass Contract Modification Refusal: The highest court rejected the employer's appeal, affirming the lower court's finding that the dismissal was null because the simultaneous modification proposals to sixteen employees triggered the obligation to implement a mandatory social plan, which was absent, and further confirming that the employer, primarily engaged in management consulting and audits, correctly fell under the scope of the collective bargaining agreement for technical study offices.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis in the reasoning that upheld the Court of Appeal's finding that a social plan was required, leading to the nullity of the dismissal.
This article was cited in conjunction with Art. L. 321-1-3 to uphold the nullity of the dismissal due to the lack of a social plan.
The Court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this provision concerning legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2004), que M. X..., qui était employé par la société Alma consulting group (Alma CG), en qualité de consultant, a été licencié le 14 octobre 2000 pour motif économique, après avoir refusé une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de dommages-intérêts, de commissions et d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 321-1-3 et L. 321-4 du code du travail et d'une violation de l'article 1315 du code civil, la société Alma CG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement était nul, faute de plan social, et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la proposition de modification des contrats de travail concernait seize salariés et qui a fait ressortir que ces propositions avaient été faites aux intéressés de manière concomitante, en a exactement déduit qu'au regard de l'article L. 321-1-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et de l'article L. 321-4 de ce code un plan social devait être établi et qu'à défaut, le licenciement était atteint de nullité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Alma CG fait encore grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'étude du 15 décembre 1987 et de défauts de base légale au regard de l'article L. 142-5 du code du travail, de l'avoir condamnée au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans limiter son examen aux codes APE mentionnés dans des bulletins de paie, la cour d'appel a constaté que la société Alma CG exerçait principalement une activité de conseil en management, en effectuant à ce titre des audits en matière fiscale, sociale et financière ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que cette société relevait, comme entreprise de conseils en organisation, de la convention collective nationale des personnels des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Alma consulting group aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.