Commercial Lease Termination Upheld Due to Dwelling Destruction and Structural Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court correctly upheld the termination of a commercial lease and ordered the tenants' eviction based on findings that the upstairs dwelling was destroyed, a structural beam was cut creating a collapse risk, and radiators were removed due to human intervention, while the tenants failed to document apparent damages upon entry, waited years to claim poor maintenance, and provided insufficient details in the assignment deed to prove the condition existed at the start of their tenancy, thus rendering irrelevant any argument regarding an insufficient notice period for repairs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens, article 452 du nouveau code de procédure civile; Commercial Lease Termination Upheld Due to Dwelling Destruction and Structural Damage: Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main ground for the final order, rejecting the appeal.
This provision orders the appellants to pay court costs.
This provision dictates the outcome regarding the request for costs under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
This procedural article is cited in the final sentence regarding the manner of judgment pronouncement.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant relevé que le logement situé à l'étage était détruit, que l'arbalétrier de la charpente avait été coupé et désolidarisé du mur porteur ce qui entraînait un risque d'effondrement, que des radiateurs avaient été démontés, que ces dégradations étaient la conséquence d'une intervention humaine, que les locataires lors de l'entrée dans les lieux n'avaient fait réaliser aucun constat des dégradations apparentes, qu'ils avaient attendu 2001 pour alléguer un défaut d'entretien des locaux et que la mention figurant à l'acte de cession était insuffisamment précise pour en conclure que l'état actuel était celui de l'entrée dans les lieux, la cour d'appel a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et alors qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt que la sommation délivrée par la bailleresse ait fixé un délai d'un mois pour réaliser les travaux, constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et prononcer l'expulsion des époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Florentine ;
Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.