Tenant Lease Assignment Authorization to Descendant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that had declared a tenant's request to assign her lease to her daughter inadmissible because the tenant failed to establish her right to act on the daughter's behalf. The Court reasoned that under the applicable rural code, the tenant herself possesses the right to petition for authorization to assign the lease to her descendants, rendering the lower court's refusal to examine the merits of the assignment request a violation of the statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-35 du code rural, article 462 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 452 du nouveau code de procédure civile; Tenant Lease Assignment Authorization to Descendant: The Court reasoned that under the applicable rural code, the tenant herself possesses the right to petition for authorization to assign the lease to her descendants, rendering the lower court's refusal to examine the merits of the assignment request a violation of the statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article regarding the right to request authorization to assign a lease to descendants.
This procedural article was cited in the reasoning regarding the admissibility of the first ground of appeal, which was rejected as inadmissible.
Applied to order the respondent to pay a sum for procedural costs.
Cited regarding the procedure for pronouncing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'indication du nom de la personne qui a tenu l'audience est erronée ; que dès lors, il s'agit d'une erreur matérielle qui peut être réparée suivant la procédure de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-35 du code rural ;
Attendu que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er février 2006), que Mme X..., preneuse à bail de parcelles appartenant à Mme Y..., a reçu congé de cette dernière ; qu'elle a demandé, ne contestant pas la validité du congé, l'autorisation de céder le bail dont elle est titulaire à sa fille Virginie ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que faute d'établir son droit d'agir au nom de sa fille, il y a lieu, sans examen du fond, de déclarer Mme X... irrecevable en sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... tient de l'article L. 411-35 du code rural le droit de demander l'autorisation de céder le bail à ses descendants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X..., épouse Z... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.