Heirs of Deceased Commercial Co-Tenant v. Surviving Co-Tenant Regarding Lease Renewal Renunciation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose after one of two joint commercial tenants assigned the leasehold right without the other co-tenant's signature on the renewal agreement, leading the deceased co-tenant's heirs to sue the remaining tenant for half the value of the assigned right. The appellate court had dismissed the heirs' claim, reasoning that the non-signing co-tenant, due to his profession as an attorney, could not benefit from the renewal right and thus unequivocally renounced it by not signing the 1993 renewal document. The high court overturned this decision, ruling that renunciation of a right to lease renewal, which the landlord did not contest, must result from acts clearly demonstrating an unequivocal intent to renounce, which the appellate court failed to establish, thereby violating the applicable civil code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Heirs of Deceased Commercial Co-Tenant v. Surviving Co-Tenant Regarding Lease Renewal Renunciation: The appellate court had dismissed the heirs' claim, reasoning that the non-signing co-tenant, due to his profession as an attorney, could not benefit from the renewal right and thus unequivocally renounced it by not signing the 1993 renewal document. The high court overturned this decision, ruling that renunciation of a right to lease renewal, which the landlord did not contest, must result from acts clearly demonstrating an unequivocal intent to renounce, which the appellate court failed to establish, thereby violating the applicable civil code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main legal ground used by the Court of Cassation to quash the appellate decision for misapplying the principle regarding unequivocal waiver of rights.
This provision was applied to order the defendant to pay a sum to the opposing party based on costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2006), que par acte du 29 mai 1984, Mme X... et M. de Y... ont pris à bail des locaux à usage commercial où Mme X... a exploité un commerce d'antiquités ; que par acte du 28 mai 1993, établi aux noms des copreneurs mais sur lequel M. de Y... n'a pas apposé sa signature, le bail a été renouvelé ; que M. de Y... est décédé en 1996 ; que par acte du 14 mai 2001, Mme X... a vendu le droit au bail ; que les héritiers de M. de Y... l'ont assignée en paiement de la moitié de la valeur du droit au bail ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts de Z..., l'arrêt retient que M. de Y... en sa qualité d'avocat ne pouvait pas bénéficier du droit au renouvellement du bail, et que c'est à juste titre qu'il n'a pas signé l'acte de renouvellement en date du 28 mai 1993, renonçant par ce fait à tout droit sur le bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation au droit au renouvellement du bail, que le bailleur n'avait pas contesté, ne pouvait résulter que d'actes manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts de Y... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.