Guarantor's Right to Assert Payment Defense Against Creditor Seizure After Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA guarantor who provided a joint and several guarantee for two loans to a company, which subsequently entered judicial liquidation, challenged a real estate seizure initiated by the creditor, asserting the debt had been extinguished, at least partially. The appellate court upheld the seizure, reasoning that the joint and several guarantor, lacking the benefit of discussion, could not demand justification of potential repayments from the principal debtor or another guarantor once the creditor held an enforceable title and the claim was admitted by the supervisory judge. The high court partially overturned this decision, finding that while the guarantor loses the right to compel the creditor to pursue the principal debtor, the loss of the benefit of discussion does not eliminate the guarantor's right to raise defenses inherent to the debt, such as payment, which the appellate court improperly disregarded by modifying the scope of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2036 du code civil, article 4 du nouveau code de procédure civile, article 2036 du code civil, devenu l'article 2313 du même code, article 700 du nouveau code de procédure civile; Guarantor's Right to Assert Payment Defense Against Creditor Seizure After Judicial Liquidation: The appellate court upheld the seizure, reasoning that the joint and several guarantor, lacking the benefit of discussion, could not demand justification of potential repayments from the principal debtor or another guarantor once the creditor held an enforceable title and the claim was admitted by the supervisory judge. The high court partially overturned this decision, finding that while the guarantor loses the right to compel the creditor to pursue the principal debtor, the loss of the benefit of discussion does not eliminate the guarantor's right to raise defenses inherent to the debt, such as payment, which the appellate court improperly disregarded by modifying the scope of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited as the basis for finding that the Court of Appeal modified the object of the dispute by ruling on the extent of the debt.
The article was cited because the Court of Appeal incorrectly ruled that the loss of the benefit of discussion deprived the surety of the right to oppose the extinction of the debt (payment).
This provision was used to rule on the rejection of requests concerning related expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par actes notariés des 3 décembre 1991 et 21 septembre 1994, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire au profit du Crédit industriel d'Alsace Lorraine (la banque) du remboursement de deux prêts consentis à la société Accotel ;
que cette société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a fait délivrer, le 12 octobre 2001, à la caution un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un certain montant ; que la caution a saisi le juge de l'exécution en faisant valoir que le créancier avait été désintéressé, au moins partiellement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la caution tendant à voir dire que la banque ne disposait pas à son encontre d'une créance, certaine, liquide et exigible et annuler le commandement aux fins de saisie immobilière, l'arrêt retient que la caution solidaire, qui ne dispose pas du bénéfice de discussion, ne peut exiger de la banque la justification d'éventuels recouvrements en cours contre la débitrice principale ni contre une autre caution solidaire, dès lors que la banque dispose d'un titre exécutoire et que sa créance a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 18 septembre 2003 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions, la caution exposait que la banque n'était pas fondée à poursuivre l'intégralité de sa créance en raison des paiements reçus ou susceptibles d'être reçus, et que la banque soutenait que ces versements étaient insuffisants pour éteindre la dette garantie, la cour d'appel qui était ainsi saisie d'une demande tenant à l'extinction de la dette a , en considérant que la caution était privée du bénéfice de discussion, modifié l'objet du litige et, partant, violé l'article susvisé ;
Et sur la deuxième branche de ce moyen :
Vu l'article 2036 du code civil, devenu l'article 2313 du même code ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la caution solidaire qui ne dispose pas du bénéfice de discussion ne peut exiger de la banque la justification d'éventuels recouvrements en cours contre la débitrice principale ni contre une autre caution solidaire, dès lors que cette dernière dispose d'un titre exécutoire et que sa créance a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 18 septembre 2003 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la perte du bénéfice de discussion, qui prive la caution poursuivie de la faculté d'exiger du créancier qu'il discute le débiteur dans ses biens, est sans effet sur la faculté conférée à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, tel le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu Patrick X... en son appel, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.