Legislator Jurisprudence & Législation
06-13499 Généré par l'IA

Transport Agent's Right to Subrogation in Payment Dispute

Numéro de cause 06-13499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A transport commission agent sought payment from a buyer after its client failed to pay for the shipment of fruit juice ingredients, securing a judgment based on the article of the commercial code concerning the carrier's right to action against the consignor or consignee. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, in affirming the commission agent's right to sue based on subrogation, the lower court failed to verify the essential fact of whether the commission agent had actually paid the underlying carrier, as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 132-8 du code de commerce, l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Transport Agent's Right to Subrogation in Payment Dispute: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, in affirming the commission agent's right to sue based on subrogation, the lower court failed to verify the essential fact of whether the commission agent had actually paid the underlying carrier, as required by law.

Mots-clés

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différend commercial action en paiement acheteur voiturier agent droit des transports

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 132-8 du code de commerce

This article was the legal basis the lower court used, leading to the cassation due to insufficient legal basis (failure to verify payment to the carrier).

l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Orjus a fait acheminer par la société Protrans international (la société Protrans), commissionnaire de transport, des ingrédients de jus de fruits à la société Cedilac, désormais dénommée société Candia, que celle-ci reconstituait et conditionnait afin de permettre à la société Orjus de les commercialiser ; que n'étant plus payée de ses prestations par la société Orjus, la société Protrans a obtenu de la cour d'appel la condamnation de la société Candia et la société Cedilac à les lui régler sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Protrans, l'arrêt retient que si l'article L. 132-8 du code de commerce ne vise expressément que le voiturier, le commissionnaire de transport, quand il a payé le voiturier, est subrogé dans ses droits et que la société Protrans, dont il n'est pas contesté qu'elle a agi en tant que commissionnaire de transport, est fondée à agir en paiement contre l'expéditeur ou le destinataire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Protrans justifiait avoir payé le transporteur qu'elle s'était substituée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Protrans aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.