Legislator Jurisprudence & Législation
06-13484 Généré par l'IA

Shareholder Transfer Approval in Corporate Merger Challenge

Numéro de cause 06-13484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned a challenge to the transfer of shares in a company following the merger of one shareholder into its parent company, where the company's bylaws required board approval for any share transfer, including those resulting from a merger. The appellant argued that the acquisition of shares by a new party, knowing of the prior merger, precluded reliance on the lack of approval for the underlying share transfer due to the principle of *affectio societatis*, and that a statutory clause requiring approval was incompatible with a merger. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the first argument was inadmissible as newly raised, and affirming that the bylaws validly extended the approval requirement to mergers, and that the lower court correctly determined, based on the bylaws and prior agreements, that the parties had not intended to exclude the approval mechanism for transfers within a shareholder group via merger.

Regeste Legislator

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article L. 228-23 du code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Shareholder Transfer Approval in Corporate Merger Challenge: The appellant argued that the acquisition of shares by a new party, knowing of the prior merger, precluded reliance on the lack of approval for the underlying share transfer due to the principle of *affectio societatis*, and that a statutory clause requiring approval was incompatible with a merger. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the first argument was inadmissible as newly raised, and affirming that the bylaws validly extended the approval requirement to mergers, and that the lower court correctly determined, based on the bylaws and prior agreements, that the parties had not intended to exclude the approval mechanism for transfers within a shareholder group via merger.

Mots-clés

Généré par l'IA
cession d'actions accord d'entreprise groupe d'actionnaires fusion société mère transformation de la société

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 228-23 du code de commerce
codedecommerce
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
The court ordered the appellants to pay a specific sum to the respondent based on this provision regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay a specific sum to the respondent based on this provision regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 février 2006), que les sociétés Sfim industries et Photonetics étaient actionnaires de la société Eurofog, dont les statuts comportaient une clause soumettant les cessions d'actions à l'agrément du conseil d'administration et précisant que cette exigence était également applicable, notamment, en cas de fusion ; qu'après l'absorption par la société Sagem, devenue la société Safran, de sa filiale la société Sfim industries, la société Photonetics a cédé la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Eurofog à la société Ixsea ; que cette dernière, invoquant le défaut d'agrément de la société Sagem, a demandé l'annulation du transfert des actions de la société Eurofog résultant de la fusion-absorption ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Eurofog et Safran font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas de société sans affectio societatis, qui se caractérise par la volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité à la poursuite de l'oeuvre commune ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Ixsea avait connaissance de l'opération de fusion-absorption intervenue entre les sociétés Sagem et Sfim industries le 10 mai 2000 et, par voie de conséquence, de la répartition du capital social de la société Eurofog, lorsqu'elle a acquis des actions de cette société, de sorte qu'ayant ainsi exprimé sa volonté de s'associer aux autres actionnaires de la société Eurofog, dont la société Sagem, aux droits de laquelle se trouve la société Safran, elle ne pouvait ensuite, sans se contredire et méconnaître l'affectio societatis, se prévaloir d'une irrégularité tirée d'un défaut d'agrément du transfert des actions de la société Sfim industries à la société Sagem résultant de la fusion du 10 mai 2000, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1832 du code civil, ensemble les articles 31 et 32 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que les sociétés Eurofog et Safran aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elles font valoir au soutien de leur moyen ; que celui-ci est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Eurofog et Safran font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que si la fusion-absorption ne figure pas expressément au nombre des actes pour lesquels la clause d'agrément est interdite par l'article L. 228-23 du code de commerce, la mise en oeuvre de cette clause est, par nature, incompatible avec une telle opération lorsque est absorbée la société propriétaire des actions dont la cession est soumise à l'agrément ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 228-23 et L. 228-24 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 ;

2 / qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si au moment d'adopter les statuts, l'intention des associés n'avait pas été d'exclure le mécanisme de l'agrément en cas de cession d'actions à des sociétés du groupe de chacun des autres actionnaires, de sorte que n'était pas soumis à la procédure d'agrément le transfert d'actions de la société Sfim industries à sa société mère, la société Sagem, par voie de fusion-absorption, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1156 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit et sans encourir la critique de la première branche que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que rien n'interdit d'étendre l'application d'une clause d'agrément à des opérations de fusion par une mention expresse des statuts et que la mise en oeuvre d'une telle stipulation n'est affectée d'aucune impossibilité ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, procédant à la recherche visée à la seconde branche, a souverainement estimé qu'il ne résultait ni des statuts ni de l'accord antérieurement conclu entre les actionnaires que ceux-ci avaient eu l'intention de dispenser d'agrément les cessions intervenant au sein d'un groupe d'actionnaires ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Eurofog et Safran aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à la société Ixsea ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.