Gynecologist Fee Surcharge Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA gynecologist-obstetrician sought reimbursement for fee surcharges applied to every delivery performed during on-call duty, which a social security fund refused, citing a 2001 regulation that limited the surcharge to the first delivery performed under such conditions. The lower court overturned the refusal, holding that a subsequent 2003 regulation, which provided for a flat-rate surcharge for every delivery performed during nights, Sundays, and holidays, superseded the previous text. However, the high court quashed the lower court's decision, reasoning that the 2003 regulation, due to its explicit reference to the 2001 rule concerning only the first delivery, contained a manifest clerical error and could not be interpreted as granting rights for surcharges under conditions not provided for in the professional nomenclature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Gynecologist Fee Surcharge Dispute: The lower court overturned the refusal, holding that a subsequent 2003 regulation, which provided for a flat-rate surcharge for every delivery performed during nights, Sundays, and holidays, superseded the previous text. However, the high court quashed the lower court's decision, reasoning that the 2003 regulation, due to its explicit reference to the 2001 rule concerning only the first delivery, contained a manifest clerical error and could not be interpreted as granting rights for surcharges under conditions not provided for in the professional nomenclature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision as the substantive ground for its decision to quash the lower court's judgment.
This procedural rule was cited in the dispositive section to justify the decision to quash the judgment without referral (Cassation sans renvoi).
This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of claims based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le 4 du chapitre II du titre XI de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels tel que modifié par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 27 décembre 2001 et l'annexe IV de l'arrêté du 22 septembre 2003 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par M. X..., gynécologue obstétricien qui exerce son activité dans un établissement hospitalier privé conventionné, contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) lui notifiant son refus de prise en charge des majorations pour sujétions particulières qui avaient été appliquées aux actes liés à chaque accouchement réalisé entre le pendant les périodes de garde au motif que l'arrêté du 27 décembre 2001 ne prévoyait l'application d'une majoration qu'aux actes liés au premier accouchement réalisé dans ces conditions ;
Attendu que pour accueillir le recours du praticien et condamner la caisse au paiement des majorations, le tribunal énonce essentiellement que l'arrêté du 22 septembre 2003, qui prévoit une majoration forfaitaire pour chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés, étant de même valeur et autorité que celui de 2001, substitue ses dispositions à celles contraires du texte antérieur ;
Attendu cependant que compte tenu du renvoi qu'il opère à l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2001 portant modification de la nomenclature générale des actes professionnels, lequel prévoyait que seuls les actes liés au premier accouchement réalisé pendant la période de garde donnaient lieu au profit des médecins gynécologue et anesthésiste, à une majoration forfaitaire pour sujétion particulière, l'arrêté du 22 septembre 2003, dont la rédaction est manifestement entachée d'une erreur matérielle, n'a pu avoir pour effet de conférer aux praticiens concernés des droits à majorations dans des conditions non prévues à la nomenclature ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le premier des textes susvisés et fait une fausse application du second ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.