Gynecologist Reimbursement for Delivery Surcharges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA gynecologist, practicing in a private, contracted hospital, was required by the primary health insurance fund to reimburse fees paid for applying a special provision surcharge to multiple deliveries performed during on-call periods between April and June 2004, as the initial regulation only authorized this surcharge for the first delivery under such conditions. The lower court sided with the practitioner, arguing a later regulation superseded the prior one by establishing a flat-rate surcharge for any delivery performed at night, on Sundays, or holidays; however, the High Court quashed this decision, reasoning that the later regulation, due to its explicit cross-reference to the provision limiting the surcharge to the *first* delivery, contained a manifest typographical error and could not be interpreted as granting rights for surcharges under conditions not provided for in the nomenclature, thus ordering the practitioner to repay the amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Gynecologist Reimbursement for Delivery Surcharges: The lower court sided with the practitioner, arguing a later regulation superseded the prior one by establishing a flat-rate surcharge for any delivery performed at night, on Sundays, or holidays; however, the High Court quashed this decision, reasoning that the later regulation, due to its explicit cross-reference to the provision limiting the surcharge to the *first* delivery, contained a manifest typographical error and could not be interpreted as granting rights for surcharges under conditions not provided for in the nomenclature, thus ordering the practitioner to repay the amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, cited at the beginning, formed the substantive basis for the Court's finding that the lower court misapplied the rules regarding the payment of increases for obstetric acts.
This procedural rule was cited in the dispositive section to allow the Court to quash and annul the judgment without sending the case back to a lower court.
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of claims based on this article (costs incurred by the parties).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le 4 du chapitre II du titre XI de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels tel que modifié par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 27 décembre 2001 et l'annexe IV de l'arrêté du 22 septembre 2003 portant modification du Règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par M. X..., gynécologue obstétricien qui exerce son activité dans un établissement hospitalier privé conventionné, contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) lui notifiant son refus de prise en charge des majorations pour sujétions particulières qui avaient été appliquées aux actes liés à chaque accouchement réalisé entre le 30 avril et le 26 juin 2004 pendant les périodes de garde au motif que l'arrêté du 27 décembre 2001 ne prévoyait l'application d'une majoration qu'aux actes liés au premier accouchement réalisé dans ces conditions et lui demandant le paiement de l'indu correspondant ;
Attendu que pour accueillir le recours du praticien et débouter la caisse de sa demande de remboursement, le tribunal énonce essentiellement que l'arrêté du 22 septembre 2003, qui prévoit une majoration forfaitaire pour chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés, étant de même valeur et autorité que celui de 2001, substitue ses dispositions à celles contraires du texte antérieur ;
Attendu cependant que compte tenu du renvoi qu'il opère à l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2001 portant modification de la Nomenclature générale des actes professionnels, lequel prévoyait que seuls les actes liés au premier accouchement réalisé pendant la période de garde donnaient lieu au profit des médecins gynécologue et anesthésiste à une majoration forfaitaire pour sujétion particulière, l'arrêté du 22 septembre 2003, dont la rédaction est manifestement entachée d'une erreur matérielle, n'a pu avoir pour effet de conférer aux praticiens concernés des droits à majorations dans des conditions non prévues à la nomenclature ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le premier des textes susvisés et fait une fausse application du second ;
Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à restituer à la CPAM de Nantes les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.