Employee Compensation Guarantee in Pre-Insolvency Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee's employment contract was deemed terminated by the employer on October 24, 2001, prior to the company entering judicial reorganization on November 9, 2001, which was later converted to liquidation on December 21, 2001. The appellate court wrongly excluded the employee's compensation for wrongful dismissal and notice period from the guarantee of the wage guarantee scheme (AGS) on the basis that the employee had not been formally dismissed within fifteen days of the liquidation order, violating the relevant labor code article which mandates AGS coverage for claims arising from a termination that occurred before the opening of the insolvency proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du code du travail, Condamne le CGEA aux dépens; Employee Compensation Guarantee in Pre-Insolvency Termination: The appellate court wrongly excluded the employee's compensation for wrongful dismissal and notice period from the guarantee of the wage guarantee scheme (AGS) on the basis that the employee had not been formally dismissed within fifteen days of the liquidation order, violating the relevant labor code article which mandates AGS coverage for claims arising from a termination that occurred before the opening of the insolvency proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that the Court of Appeal violated this article when excluding AGS guarantee for severance and notice indemnity.
This is the substantive application of law in the dispositive, ordering the AGS to guarantee specific indemnities following the cassation.
This provision concerns the allocation of costs in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du code du travail ;
Attendu que M. X... était employé en qualité de responsable réseau boutiques par la société Riverland Nouvelle ; que le 9 novembre 2001 le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert à l'égard de cette société une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation le 21 décembre 2001 ;
Attendu qu'après avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail au 24 octobre 2001 et dit qu'elle était imputable à l'employeur, la cour d'appel a exclu de la garantie de l'AGS l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis au motif que le salarié n'avait fait l'objet d'aucune mesure de licenciement dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire le 21 décembre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le contrat de travail avait été rompu avant l'ouverture de la procédure, la cour dappel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin à l'instance par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a écarté la garantie de l'AGS concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS doit garantir les sommes allouées à M. X... à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ;
Condamne le CGEA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.