Employee Termination Indemnities and AGS Guarantee in Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an employee, also a co-manager, whose employment contract was affected by a judicial liquidation proceeding initiated against the company. The lower court ruled that the relevant guarantee fund (AGS) was liable for the employee's claims for termination indemnities and damages because the liquidator failed to terminate the contract within the fifteen-day period following the liquidation judgment, justifying the employee's subsequent judicial termination request. The Court of Cassation partially overturned this decision, reasoning that since the contract was not terminated by the liquidator within the statutory fifteen-day period following the liquidation judgment, the AGS guarantee was not due for the indemnities awarded to the employee resulting from the contract's termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du code du travail, Article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens; Employee Termination Indemnities and AGS Guarantee in Judicial Liquidation: The lower court ruled that the relevant guarantee fund (AGS) was liable for the employee's claims for termination indemnities and damages because the liquidator failed to terminate the contract within the fifteen-day period following the liquidation judgment, justifying the employee's subsequent judicial termination request. The Court of Cassation partially overturned this decision, reasoning that since the contract was not terminated by the liquidator within the statutory fifteen-day period following the liquidation judgment, the AGS guarantee was not due for the indemnities awarded to the employee resulting from the contract's termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal because it failed to apply the correct time limits regarding AGS guarantee after judicial liquidation.
This procedural article was used to rule on the merits of the case without referral after quashing the lower court's decision.
This is the final substantive order made by the Court based on the rule of law applied.
This provision governs the allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par ce jugement ;
Attendu que M. X..., au service de la société Le Catalogue Indépendant en qualité de responsable commercial depuis le 20 décembre 1997, en a été désigné cogérant le 2 avril 2001 ; que par jugement du 11 juillet 2001, le tribunal de commerce de Roanne a ouvert à l'encontre de la société une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2001 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à voir fixer sa créance au titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, et à obtenir la garantie de l'AGS ;
Attendu que pour dire opposable à l'AGS les créances d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'à la date du jugement de liquidation judiciaire, qui marque la fin du mandat, le contrat de travail avait vocation à être à nouveau exécuté, retient qu'il incombait au liquidateur de procéder au licenciement du salarié dans le délai de quinze jours du jugement ; que son abstention autorise le salarié à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui sera prononcée aux torts de la société à la date de l'arrêt ; que le salarié soutient que le dépassement du délai de quinze jours ne saurait lui être opposé puisqu'il a sollicité dès le jugement de liquidation du mandataire liquidateur une lettre de licenciement ; que la date d'effet de la résiliation judiciaire est celle de la date des manquements, et que le moyen de l'AGS tiré de l'absence de licenciement dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation n'est pas fondé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l' AGS n'était pas due au titre des indemnités allouées au salarié en conséquence de la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS était tenue de garantir les créances d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts qu'il a fixées, l'arrêt rendu le 24 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit et juge que la garantie de l'AGS n'est pas due à M. X..., au titre des créances indemnitaires résultant de la rupture de son contrat de travail ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.