Employee Termination Following Subcontracting of Housekeeping Services
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose part-time hotel housekeeping work was subcontracted to a new cleaning company, refused the job offer from the new entity and sued her original employer for wrongful termination, claiming the transfer did not constitute a valid transfer of an economic entity. The Court of Appeal dismissed the claim, finding the cleaning activity constituted an autonomous entity due to its specific organization, but the Supreme Court quashed the decision, reasoning that the appellate court erred by failing to establish the transfer included significant tangible or intangible operating assets, which is necessary to trigger the automatic transfer of employment contracts under the relevant labor code article interpreted in light of the European Directive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Termination Following Subcontracting of Housekeeping Services: The Court of Appeal dismissed the claim, finding the cleaning activity constituted an autonomous entity due to its specific organization, but the Supreme Court quashed the decision, reasoning that the appellate court erred by failing to establish the transfer included significant tangible or intangible operating assets, which is necessary to trigger the automatic transfer of employment contracts under the relevant labor code article interpreted in light of the European Directive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, interpreted in light of the EU Directive, was the basis for cassating the lower court's decision regarding the employment contract transfer.
This provision was cited to order the condemned party to pay a specific sum to the other party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété au regard de la directive du Conseil n° 98/50/CE, du 29 juin 1998 ;
Attendu que Mme X..., qui était employée depuis 1996, à temps partiel, comme aide-hôtelière par la société PCTS, exploitant à La Seyne-sur-Mer un établissement hôtelier sous l'enseigne "première classe", a été informée le 19 octobre 2000 par son employeur de la reprise de l'activité de nettoyage de l'hôtel par la société Cap net, au 1er novembre suivant ; qu'après avoir refusé le nouveau contrat de travail proposé par cette société, le 31 octobre 2000, en faisant état de modifications, Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes dirigées contre la société PCTS, à laquelle elle reprochait d'avoir rompu son contrat, sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel retient que l'activité de nettoyage des chambres confiée à la société Cap net constitue une entité autonome, du fait de son organisation spécifique, s'agissant d'un ensemble organisé de personnes spécialement affecté à cette activité et d'éléments corporels poursuivant un objectif propre ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'attribution du marché de nettoyage à la société Cap net s'était accompagnée du transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société PCTS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.