Employee Entitlement to Non-Compete Compensation Upon Employer-Initiated Dismissal for Performance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a regional distribution manager, was dismissed for failing to meet annual objectives, and the lower court denied his claim for the financial compensation stipulated in the non-compete clause, reasoning that since the termination was due to professional insufficiency rather than employee fault, the clause was inapplicable, and a partial voluntary payment by the employer did not trigger the full obligation. The high court quashed this part of the ruling, holding that because the employment contract was terminated by the employer, the non-compete clause took effect regardless of the reason for dismissal, thus entitling the former employee to the stipulated financial consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1108, 1147 du code civil, L. 120-2 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Entitlement to Non-Compete Compensation Upon Employer-Initiated Dismissal for Performance: The high court quashed this part of the ruling, holding that because the employment contract was terminated by the employer, the non-compete clause took effect regardless of the reason for dismissal, thus entitling the former employee to the stipulated financial consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal's decision regarding the non-compete clause's financial consideration, leading to the partial cassation of the judgment.
This article was used to order the defendant company to pay a sum to the plaintiff for legal costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1999 en qualité de responsable distribution Afrique du Nord et Moyen Orient par la société Bea systems, moyennant un salaire fixe brut mensuel auquel s'ajoutait une rémunération variable annuelle s'il atteignait les objectifs établis chaque année au terme d'un plan de commissions signé par lui ; que le contrat de travail prévoyait en cas de rupture de son fait ou par sa faute, l'application d'une clause de non-concurrence assortie d'une contribution financière pendant le délai de 12 mois dès lors que l'ancienneté dans l'entreprise était supérieure à 6 mois ; qu'il a été licencié le 23 mars 2001 notamment pour non-réalisation des objectifs ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1108, 1147 du code civil, L. 120-2 du code du travail, ensemble le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué retient que le contrat de travail a été rompu sur la base d'insuffisances professionnelles qui ne constituent pas une faute du salarié, que la clause n'avait en conséquence pas lieu de s'appliquer et que l'indemnité unilatéralement accordée par l'employeur correspondant à 3 mois de salaires de ce chef n'ouvrait pas droit au paiement de l'intégralité de celle-ci ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail ayant été rompu par l'employeur, la clause de non-concurrence avait pris effet ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Bea systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.