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07-10573 Généré par l'IA

Nationality Declaration of Minor Entrusted to Child Welfare Services

Numéro de cause 07-10573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that refused to register a declaration of French nationality made by a minor, born in China in 1986, who had been entrusted to child welfare services in France in 2002 and made the declaration in May 2003 while still residing there. The appellate court had incorrectly added a requirement that the duration of the placement be sufficient to ensure effective education, citing the declarant's insufficient knowledge of French, when the governing civil code provision only required residence in France at the time of the declaration for a child entrusted to child welfare services to claim nationality by declaration before majority.

Regeste Legislator

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article 21-12, alinéa 3, 1 du code civil, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Nationality Declaration of Minor Entrusted to Child Welfare Services: The appellate court had incorrectly added a requirement that the duration of the placement be sufficient to ensure effective education, citing the declarant's insufficient knowledge of French, when the governing civil code provision only required residence in France at the time of the declaration for a child entrusted to child welfare services to claim nationality by declaration before majority.

Mots-clés

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enfant mineur registre de l'état civil nationalité obligation de résidence enfant unique adoption internationale

Dispositions légales citées

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article 21-12, alinéa 3, 1 du code civil
This provision is the legal ground for the Cassation, as the Court of Appeal allegedly violated it by adding a condition not provided therein.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive to reject the fee claim concerning legal representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 21-12, alinéa 3, 1 du code civil

This provision is the legal ground for the Cassation, as the Court of Appeal allegedly violated it by adding a condition not provided therein.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive to reject the fee claim concerning legal representation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 21-12, alinéa 3, 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

Attendu que Mme Li X..., née le 26 mai 1986 à Wenzhou, province de Zhejiang (Chine), est arrivée en France en juillet 2002 et a été confiée à l'Aide sociale à l'enfance le 10 septembre 2002 ; que, statuant sur le recours de Mme X... contre le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 5 mai 2003, le tribunal de grande instance a rejeté sa demande ;

Attendu que, pour refuser l'enregistrement de la déclaration, l'arrêt attaqué retient qu'à la date de la déclaration les insuffisances de connaissance de la langue française par l'intéressée démontraient que la durée du placement, dix mois, n'avait pas permis aux services éducatifs d'assumer un rôle effectif dans l'éducation de la mineure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolay et de Lanouvelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE