Community Reimbursement for Separate Property Improvement Upon Alienation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute following a divorce under the community of property regime, where community funds were used to build on a spouse's separate property, which was subsequently sold before the community was liquidated, the Court of Cassation partially overturned the lower court's decision regarding the community's reimbursement to the wife for the land's value. The court reasoned that when a separate property, improved with common funds, is alienated before the community's liquidation, the remaining profit, as dictated by the relevant civil code article, must be valued at the time of the alienation; thus, the appellate court erred by valuing the bare land using an outdated monetary erosion coefficient instead of its value at the date of sale.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 1469, alinéa 3, du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Community Reimbursement for Separate Property Improvement Upon Alienation: The court reasoned that when a separate property, improved with common funds, is alienated before the community's liquidation, the remaining profit, as dictated by the relevant civil code article, must be valued at the time of the alienation; thus, the appellate court erred by valuing the bare land using an outdated monetary erosion coefficient instead of its value at the date of sale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates how to evaluate the profit remaining when community property improves a separate asset that was sold before liquidation, which was the basis for the cassation.
The operative phrase ordering the partial annulment of the lower court's decision regarding the amount of the reward due.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si un bien propre, amélioré grâce à des fonds communs, a été aliéné avant la liquidation de la communauté, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 19 novembre 1955 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que la communauté a financé une construction sur un terrain appartenant en propre à Mme Y... ; que la communauté a perçu le prix de vente de cet immeuble ; que le divorce des époux X... a été prononcé le 20 novembre 1998 ;
Attendu que pour décider qu'une récompense d'un montant de 84 000 francs était due par la communauté à Mme Y..., l'arrêt retient que la valeur de ce terrain doit être estimée à 400 francs le m2 et non par rapport à un coefficient d'érosion monétaire qui ne rendrait pas compte de l'évolution très marquée des prix des terrains dans les zones résidentielles ;
Qu'en statuant ainsi alors que la valeur du terrain nu devait s'apprécier au jour de l'aliénation du bien immobilier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'une récompense d'un montant de 84 000 francs serait due par la communauté à Mme Y..., l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.