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05-46049 Généré par l'IA

Variable Pay Agreement and Retirement Contribution Dispute

Numéro de cause 05-46049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee sued for unpaid back wages based on changes to variable pay, where the employer argued the employee had agreed to new structures via signed documents noting "read and approved" or "taken note." The Supreme Court upheld the lower court's finding that the initial contract established a framework for variable bonuses with a revisable amount, and the employee had expressly agreed to this structure, thus rejecting the employer's arguments concerning document misinterpretation or unilateral commitment. However, the Court partially overturned the decision regarding a claim for reimbursement of improperly withheld supplementary retirement contributions, ruling that the lower court erred by failing to apply the more favorable national collective agreement governing the contribution split (60% employer/40% employee) over the one relied upon by the employer.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 1354 du code civil, article L. 132-23 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Variable Pay Agreement and Retirement Contribution Dispute: However, the Court partially overturned the decision regarding a claim for reimbursement of improperly withheld supplementary retirement contributions, ruling that the lower court erred by failing to apply the more favorable national collective agreement governing the contribution split (60% employer/40% employee) over the one relied upon by the employer.

Mots-clés

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convention collective mise à la retraite créance de cotisation contrat unilatéral maintien du paiement du salaire cotisation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 132-23 du code du travail

This provision was cited to support the finding that the lower court violated the rule of applying the most favorable collective agreement when two were applicable, leading to the partial cassation.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited to order the defendant (Société Serca) to pay an amount to the plaintiff (M. X...) for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 14 novembre 1983 en qualité de technicien dépanneur radio TV par la société Serca ; que son contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération mensuelle fixe susceptible d'être complétée par l'attribution de primes dont le montant pouvait être revu au début de chaque semestre civil ; que le 1er mars 1986, puis le 1er septembre 1988, l'employeur a porté à la connaissance du salarié les nouvelles bases de calcul des primes d'objectifs et de surproduction ; que le 21 avril 1999, a été signé un accord d'entreprise relatif au changement de système de rémunération variable des Centres techniques régionaux ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, avec congés payés afférents et d'indemnité de congés payés ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen :

1 / que dans le document daté du 1er mars 1986 intitulé "principe de rémunération complémentaire", la société Serca portait à la connaissance du salarié la nouvelle composition de sa rémunération variable complémentaire, sans nullement le soumettre à sa signature, la mention "lu et approuvé" étant barrée, et le document versé aux débats n'étant pas signé de la main du salarié ; qu'en affirmant que le salarié avait expressément donné son accord à cette nouvelle structure de rémunération le 1er mars 1986, en signant avec la mention "bon pour accord" un document intitulé "principe de rémunération complémentaire" et décrivant la composition de cette dernière par référence à une "prime d'objectif individuel journalier", une "prime de surproduction individuelle mensuelle", une "prime de surproduction des techniciens", une "prime de responsabilité liée à l'outillage, au stock des pièces détachées, en véhicule", pour lui conférer une nature contractuelle, lorsque ce document n'avait ni été soumis à la signature du salarié, ni encore moins signé de sa main, la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation de l'article 1134 du code civil ;

2 / que la fixation unilatérale par l'employeur, en dehors de toute négociation avec le salarié, des modalités des primes dont le principe a été prévu par le contrat de travail est constitutive d'un engagement unilatéral qui ne saurait acquérir de valeur contractuelle par la seule apposition de la signature du salarié sur ce document sous la mention "pris connaissance" ; qu'en l'espèce, par acte du 1er septembre 1988, la société avait porté à la connaissance du salarié la nouvelle composition de sa rémunération variable complémentaire, et sollicité seulement de ce dernier qu'il appose sa signature sous la mention "pris connaissance" ; qu'en estimant que le salarié avait ainsi donné son accord à ces nouvelles conditions et que dès lors les modalités de rémunération variable qui y étaient définies s'étaient contractualisées, lorsque, ayant été définies unilatéralement par l'employeur sans requérir l'accord du salarié, celles-ci ne résultaient que d'un engagement unilatéral de la société Serca, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3 / que l'aveu n'est admissible que s'il porte sur un point de fait ; qu'en déduisant le caractère contractuel de la structure de la rémunération variable du salarié telle que définie dans les documents du 1er mars 1986 puis du 1er septembre 1988, de ce que la société Serca aurait sollicité l'accord du salarié le 4 novembre 1999 afin que ce dernier se voit appliquer l'accord d'entreprise du 21 avril 1999 ayant modifié ce système de rémunération variable, la cour d'appel s'est fondée sur un aveu portant sur un point de droit en violation de l'article 1354 du code civil ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a interprété le document intitulé "principe de rémunération complémentaire" qui n'était ni clair ni précis; que cette interprétation exclut toute dénaturation ;

Et attendu ensuite que la cour d'appel a retenu que le contrat initial et ses avenants successifs affirmaient le principe selon lequel la rémunération mensuelle principale était complétée par l'attribution de primes au montant révisable et que le salarié avait expressément donné son accord sur cette structure de rémunération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 132-23 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement d'une somme à titre de précompte indu de cotisations de retraite complémentaire, la cour d'appel a retenu que l'employeur opposait que l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 intégrait l'écart imposé dans la rémunération brute, la répartition du taux de rémunération se situant respectivement à 51,343 % et 48,57 % pour les employés et à 52,76 % et 47 % pour les agents de maîtrise et que le salarié n'établissait pas que l'accord d'entreprise avait des conséquences moins favorables au regard des dispositions conventionnelles ;

Attendu cependant qu'au cas où deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux ; que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention collective nationale du commerce et service de l'audiovisuel, électronique et équipements ménagers en date du 26 novembre 1992 prévoit que le taux de cotisation est réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, ce dont il résultait que ce texte conventionnel était plus favorable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en remboursement d'une somme à titre de précompte indu de cotisations de retraite complémentaire, l'arrêt rendu le 28 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Serca à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.