Legislator Jurisprudence & Législation
05-45744 Généré par l'IA

Part-Time Employee Availability vs. Full-Time Presumption in Unwritten Contract Modifications

Numéro de cause 05-45744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A part-time employee, whose work schedule was modified twice without written amendment, appealed the rejection of her claim to reclassify her contract as full-time, arguing she could not foresee her working rhythm, implying constant availability to the employer. The Supreme Court partially quashed the appellate decision because, by noting the unwritten, irregular modifications to the schedule, the lower court failed to draw the legal conclusion that the employee was indeed prevented from anticipating her work rhythm for at least part of the contract period, thereby contradicting the legal presumption that an unwritten contract is for full-time work unless the employer proves both part-time status and that the employee could foresee the schedule and was not constantly required to be available.

Regeste Legislator

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article L. 212-4-3 du code du travail, articles 700 du nouveau code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Part-Time Employee Availability vs. Full-Time Presumption in Unwritten Contract Modifications: The Supreme Court partially quashed the appellate decision because, by noting the unwritten, irregular modifications to the schedule, the lower court failed to draw the legal conclusion that the employee was indeed prevented from anticipating her work rhythm for at least part of the contract period, thereby contradicting the legal presumption that an unwritten contract is for full-time work unless the employer proves both part-time status and that the employee could foresee the schedule and was not constantly required to be available.

Mots-clés

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travail à temps partiel horaire de travail présomption conclusion du contrat modification de la demande contrat de travail déterminé

Dispositions légales citées

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article L. 212-4-3 du code du travail
This article established the presumption of full-time employment in the absence of a written contract and formed the basis for the court's decision to quash and annul the lower court's ruling regarding the request to reclassify the part-time contract as full-time.
articles 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive for the final order concerning the payment of legal fees.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the obligation to renounce the state contribution to legal aid when awarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-4-3 du code du travail

This article established the presumption of full-time employment in the absence of a written contract and formed the basis for the court's decision to quash and annul the lower court's ruling regarding the request to reclassify the part-time contract as full-time.

articles 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive for the final order concerning the payment of legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the obligation to renounce the state contribution to legal aid when awarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société nouvelle de chemisage et d'entretien en qualité d'agent de propreté, selon contrat daté du 1er juillet 1998, à durée indéterminée et à temps partiel, pour 43 heures 30 par mois, représentant 2 heures hebdomadaires de travail allant dans un premier temps de 17 heures 30 à 19 heures 30 du lundi au vendredi ; que, licenciée le 29 mars 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable ;

Attendu que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu qu'après avoir constaté que la répartition du travail dans la journée avait été modifiée par deux fois sans que ces modifications aient fait l'objet d'un écrit contractuel, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de requalification fondée notamment sur l'impossibilité pour la salariée de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ce qui la conduisait à faire valoir qu'elle avait à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a retenu que compte tenu du caractère régulier de l'horaire à compter du mois d'octobre, la salariée ne peut sérieusement prétendre avoir été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme de travail chaque mois, elle pourrait travailler ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il s'évinçait des éléments de fait qu'elle avait relevés, que la salariée avait été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme de travail, elle pouvait travailler, au moins sur une partie de la période couverte par le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen de la salariée :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à voir requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, et les demandes liées, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Société nouvelle de chemisage et d'entretien à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.