Employees v. Latex Sole Manufacturer (Retroactive Wage Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees working from home for a latex sole manufacturer sued for back wages based on an agreement reached in January 2000 that doubled the piece rate and time allocation, arguing this rate should apply retroactively to prior work periods where they effectively produced pieces twice as fast. The lower court rejected the claim, finding no evidence of imposed work cadences and refusing to apply the new agreement retroactively, but the high court quashed the decision, ruling that the appellate court failed its legal duty by not investigating whether a time standard had been set prior to the agreement, in accordance with relevant labor code articles, and whether the employees' prior earnings were at least equal to the minimum wage applicable at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-16 du code du travail, Articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 du code du travail, Article L. 721-14 du même code, articles L. 721-9 à L. 721-16 du code du travail, Article 700 du nouveau code de procédure civile, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Employees v. Latex Sole Manufacturer (Retroactive Wage Dispute): The lower court rejected the claim, finding no evidence of imposed work cadences and refusing to apply the new agreement retroactively, but the high court quashed the decision, ruling that the appellate court failed its legal duty by not investigating whether a time standard had been set prior to the agreement, in accordance with relevant labor code articles, and whether the employees' prior earnings were at least equal to the minimum wage applicable at that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal failed to determine if there was a fixation of execution time and if the employees received at least the minimum wage, as required by these articles.
The Court of Appeal failed to check if the employees received a salary equal to or higher than the SMIC, which was applicable under this article.
These articles formed the basis of the substantive issue leading to the cassation of the lower court's decision.
Applied to order the defendant company to pay sums to counsel/parties for legal expenses incurred in the appeal.
Applied to order the defendant company to pay sums to counsel for legal expenses incurred in the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 06-42.197 et n° S 06-42.198 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 721-9 à L. 721-16 du code du travail ;
Attendu que les époux X... et les époux Y... travaillent à domicile pour la société Reltex, qui fabrique et commercialise des semelles en latex ; que, de janvier 1999 à janvier 2000, le prix d'une pièce était fixé à 0,1741 francs ; qu'à la demande de plusieurs salariés à la suite d'un mouvement de grève, un accord a été conclu le 25 janvier 2000 portant le prix de la pièce à 0,3482 francs et le temps d'exécution à 28 secondes au lieu de 14 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires pour la période antérieure à l'accord ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que l'employeur imposait à ses salariés des cadences selon lesquelles ils devaient réaliser un certain nombre de pièces sur une certaine durée ;
qu'en exécution d'un accord conclu le 25 janvier 2000, le prix de chaque pièce a été doublé ; que l'accord n'a rien prévu pour la période antérieure au 31 janvier 2000 ; que le temps de travail de 28 secondes défini dans l'accord ne peut être qu'un temps théorique qui n'a d'ailleurs été chronométré par aucune des parties ; qu'il ne peut servir de référence pour l'ensemble de la relation de travail ; que l'affirmation selon laquelle les salariés ont jusqu'au mois de janvier 2000 travaillé deux fois plus que le travail pris en compte par l'employeur est un postulat que les pièces ne permettent pas de vérifier et qui ne peut servir de fondement à une réclamation tendant au doublement des salaires perçus de mai 1997 à janvier 2000 ; que les salariés cherchent à faire rétroagir un accord qui n'a disposé que pour l'avenir ; que les salariés n'étayent pas leur affirmation selon laquelle ils ont travaillé au delà de la durée prévue par l'article L. 721-16 du code du travail ;
Qu'en se bornant à énoncer que le temps de travail de 28 secondes défini par l'accord du 25 janvier 2000 ne pouvait servir de référence pour la période antérieure, sans rechercher s'il n'y avait pas eu de fixation d'un temps d'exécution, conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 du code du travail, et si les salariés avaient perçu un salaire ou moins égal au SMIC, qui leur était applicable en vertu de l'article L. 721-14 du même code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Reltex aux dépens ;
Sur le pourvoi n° R 06-42.197 :
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Reltex à payer à Me Z... la somme de 2 000 euros ;
Sur le pourvoi n° S 06-42.198 :
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Reltex à payer aux époux X... la somme de 342,88 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Z... la somme de 1 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR
LE GREFFIER DE CHAMBRE