Legislator Jurisprudence & Législation
06-17789 Généré par l'IA

Right of Preemption Reference Date in Concerted Development Zones

Numéro de cause 06-17789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning the determination of the reference date for a right of preemption established by the creation of a concerted development zone, holding that in such cases, the applicable reference date, as per the Urbanism Code, is the date of the most recent act making public, approving, revising, or modifying the land use plan that delineates the zone. The appellate court was found to have correctly applied this rule by using the date of the modification of the local land use plan, which also served as the local urban plan revision, as the operative date for establishing the right of preemption for the development zone created by the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 213-6 du code de l'urbanisme, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Right of Preemption Reference Date in Concerted Development Zones: The appellate court was found to have correctly applied this rule by using the date of the modification of the local land use plan, which also served as the local urban plan revision, as the operative date for establishing the right of preemption for the development zone created by the municipality.

Mots-clés

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développement urbain droit au développement droit d'utilisation droit acquis modification du plan d'affectation droit de préemption légal

Dispositions légales citées

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article L. 213-6 du code de l'urbanisme
13-15 du code de l'expropriation est en application de l'article L. 213-6 du code de l'urbanisme, celle prévue à l'article L.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
The request made by the OPAC Gironde habitat under this article was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile

The OPAC Gironde habitat was ordered to pay a sum of 2,000 euros to the opposing parties based on this article.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

The request made by the OPAC Gironde habitat under this article was rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., veuve Y..., ès qualités, M. Z..., Mme A..., épouse B..., ès qualités, de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé exactement qu'en cas de création d'une zone d'aménagement concerté instituant un droit de préemption, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation est en application de l'article L. 213-6 du code de l'urbanisme, celle prévue à l'article L. 213-4 a) du même code, soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien et constaté qu'en l'espèce, il était établi que la commune de Tresses avait décidé de créer une zone d'aménagement concerté, qu'elle avait confié l'aménagement de cette zone à l'Office public d'aménagement et de construction Gironde habitat, que le plan d'occupation des sols de cette commune avait été modifié le 10 septembre 2002, que cette révision valant plan local d'urbanisme, c'est cette date qui devait être retenue comme date de référence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OPAC Gironde habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'OPAC Gironde habitat à payer aux consorts Y..., à Mme X..., veuve Y..., ès qualités, à M. Z..., à Mme B..., ès qualités, et à la SCI de Haut Pré, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC Gironde habitat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.