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05-20519 Généré par l'IA

Commercial Lease Termination During Receivership

Numéro de cause 05-20519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The owner of a commercial property sought to enforce a lease termination clause against the tenant following non-payment of rent, obtaining a provisional order from the summary judge and subsequently an appellate confirmation, despite the tenant being placed into receivership after the initial order. The high court quashed the appellate decision because an action seeking to enforce a termination clause based on pre-receivership defaults, which has not resulted in a final judgment, cannot proceed after the opening of receivership proceedings, as the creditor must follow the mandatory procedure for verifying claims before the supervisory judge, rather than obtaining a final determination of the debt in the prior expedited proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 621-40 du code de commerce, articles L. 621-41 du code de commerce, article 65 du décret du 27 décembre 1985, article 627 du nouveau code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile; Commercial Lease Termination During Receivership: The high court quashed the appellate decision because an action seeking to enforce a termination clause based on pre-receivership defaults, which has not resulted in a final judgment, cannot proceed after the opening of receivership proceedings, as the creditor must follow the mandatory procedure for verifying claims before the supervisory judge, rather than obtaining a final determination of the debt in the prior expedited proceedings.

Mots-clés

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résiliation de bail commercial demeure du locataire dette commerciale calcul du loyer droit de rétention du bailleur exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 621-40 du code de commerce
Cited as the basis for the finding that the Court of Appeal violated the law by confirming the resolutory clause acquisition after the commencement of receivership proceedings.
articles L. 621-41 du code de commerce
Cited as the basis for the finding that the Court of Appeal violated the law by fixing the creditor's claim instead of requiring it to follow the normal claim verification procedure.
article 65 du décret du 27 décembre 1985
Cited along with Article L. 621-41 of the Commercial Code for the finding that the lower court incorrectly handled a claim during receivership proceedings.
article 627 du nouveau code de procédure civile
Cited as the legal basis for the Court of Cassation to quash the decision without remittal.
articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile
Cited regarding the administrative procedure for the pronouncement and signing of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 621-40 du code de commerce

Cited as the basis for the finding that the Court of Appeal violated the law by confirming the resolutory clause acquisition after the commencement of receivership proceedings.

articles L. 621-41 du code de commerce

Cited as the basis for the finding that the Court of Appeal violated the law by fixing the creditor's claim instead of requiring it to follow the normal claim verification procedure.

article 65 du décret du 27 décembre 1985

Cited along with Article L. 621-41 of the Commercial Code for the finding that the lower court incorrectly handled a claim during receivership proceedings.

article 627 du nouveau code de procédure civile

Cited as the legal basis for the Court of Cassation to quash the decision without remittal.

articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile

Cited regarding the administrative procedure for the pronouncement and signing of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, propriétaire d'un local à usage commercial loué à la société New Lotus Fitness club (la société), la SCI Marina lotus (la SCI) lui a délivré, le 4 décembre 2002, un commandement de payer une certaine somme au titre de loyers et charges arriérés, ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat; que par ordonnance du 26 mai 2003, le juge des référés a constaté la résiliation du bail commercial et a condamné la société au versement d'une provision ; que la société, qui a relevé appel de cette décision, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 mai 2004 ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt constate que la clause résolutoire est acquise au bailleur depuis le 4 décembre 2002 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ;

Attendu que la société ayant été mise en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel de l'ordonnance du juge des référés l'ayant condamnée à payer diverses sommes à titre d'indemnité provisionnelle et d'occupation, l'arrêt, confirmant cette décision, fixe la créance de la SCI, arrêtée provisoirement au mois de décembre 2002 inclus, à la somme de 4 373 700 francs pacifiques outre 100 000 francs pacifiques pour frais et honoraires et 250 000 francs pacifiques par mois à titre d'indemnité d'occupation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCI devait être renvoyée à suivre la procédure normale de vérification des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Réformant l'ordonnance de référé du 26 mai 2003, rejette les demandes de la SCI Marina lotus ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Marina lotus aux dépens de cassation ainsi qu'à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.